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Droit pratique

Référé Draguignan : 5 000 EUR de provision MACIF après accident

TJ Draguignan, 6 août 2026 : expertise médicale ordonnée et 5 000 EUR de provision accordés à une victime d'accident de la circulation contre la MACIF.

Provision en référé

5 000 EUR (provision)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel

TJ Draguignan, réf., 6 août 2026, n° RG 26/03461

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Draguignan

En bref : Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 6 août 2026, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la MACIF et lui a imposé de verser 5 000 EUR de provision à une victime d’accident de la circulation. L’assureur, défaillant à l’audience et n’ayant répondu à aucune relance amiable, a également été condamné à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan (n° RG 26/03461). La décision est disponible sur la base Judilibre.


Faits et procédure

Le 9 février 2025, Madame P. F. est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame Z. T., assuré auprès de la compagnie MACIF. Le constat amiable établit sans ambiguïté l’implication du véhicule tiers.

Les suites médicales sont significatives. Dès les premières constatations, la victime présente une douleur acromio-claviculaire droite et une atteinte du rachis cervical, avec une incapacité temporaire de travail (ITT) fixée à trois jours. Mais l’évolution clinique révèle rapidement un tableau lésionnel plus complexe : un certificat médical du docteur R. X. en date du 3 mars 2025 décrit une importante dorsalgie avec irradiations cervico-dorsales, une limitation de l’extension cervicale nécessitant le port d’un corset, ainsi qu’une inversion de la courbure cervicale et des déformations vertébrales potentiellement traumatiques en D8 et D9. Une IRM réalisée le 21 mars 2025 objective, à l’analyse des images, une fracture-tassement modérée de D8 — qualifiée d’allure séquellaire ancienne en l’absence d’anomalie du signal osseux au moment de l’examen — ainsi qu’une discopathie en D8-D9 et en C5-C6.

La prise en charge thérapeutique s’organise : kinésithérapie trois fois par semaine à compter du 11 avril 2025, suivi psychologique depuis le 20 mars 2025 révélant des signes anxieux cliniques, des attaques de panique, des troubles du sommeil et des manifestations claustrophobiques. Madame F. est par ailleurs placée en arrêt de travail du 11 février 2025 au 7 juillet 2025.

Face à l’inaction de la MACIF — qui ne répond pas à la demande d’expertise amiable formulée dès le 24 mars 2025, ni aux relances des 5 septembre, 14 octobre et 10 décembre 2025, ni à celles des 6 janvier et 6 mars 2026 —, la victime saisit le tribunal judiciaire de Draguignan en référé. Par actes séparés des 20 et 21 mai 2026, elle assigne la MACIF et la CPAM du Var aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire, une provision de 5 000 EUR sur son préjudice corporel, et 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est examinée à l’audience du 24 juin 2026. La CPAM du Var, tout en ne comparaissant pas, communique par courrier du 5 juin 2026 le montant provisoire de ses débours, soit 17 271,93 EUR. La MACIF ne constitue pas avocat et ne comparaît pas.


Le raisonnement de la décision

Sur la mesure d’expertise (article 145 du code de procédure civile)

Le juge des référés rappelle le texte de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Trois conditions sont réunies sans difficulté. Premièrement, la loi du 5 juillet 1985 est applicable, l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Deuxièmement, le droit à réparation de Madame F. n’est pas contesté, pas plus que la garantie de la MACIF à l’égard de son assuré. Troisièmement, les éléments médicaux produits — certificats, IRM, arrêts de travail, prise en charge psychologique — établissent un motif légitime à l’instauration d’une expertise, dont l’objet est de déterminer les éléments du préjudice en vue de liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant « pas manifestement vouée à l’échec ».

Sur la provision (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président statuant en référé d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal rappelle que cette provision « n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ».

Sur la base des éléments médicaux produits — blessures constatées, arrêts de travail, rééducation, gêne subie —, le tribunal fixe la part non sérieusement contestable du préjudice à 5 000 EUR. La MACIF, non comparante, ne formule aucune contestation.

Sur les demandes accessoires et le comportement de l’assureur

Le tribunal relève expressément le manquement de la MACIF à ses obligations légales. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation — fût-elle provisionnelle — dans un délai de huit mois à compter de l’accident, et de répondre à toute demande d’indemnisation provisionnelle dans un délai de trois mois. Or, la MACIF n’a répondu à aucune des multiples sollicitations amiables adressées par la victime entre mars 2025 et mars 2026, ni ne s’est expliquée à l’audience. Elle est en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile (contre les 2 500 EUR initialement demandés).


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous récapitule l’intégralité des montants figurant dans le dispositif de l’ordonnance (PAR CES MOTIFS).

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC)Madame P. F.MACIF5 000 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Madame P. F.MACIF2 000 EUR
Consignation provisionnelle — honoraires expertMadame P. F. (à consigner avant le 6 oct. 2026)900 EUR
DépensMACIFNon chiffré
Total montants chiffrés au dispositif7 900 EUR

Précision : La consignation de 900 EUR est avancée par la victime à titre provisionnel pour couvrir les frais d’expertise judiciaire ; elle sera in fine supportée par la partie qui succombera au fond, ou imputée sur les dépens. Elle ne constitue pas une indemnisation. Le montant de la provision indemnitaire accordée à la victime est de 5 000 EUR.


Portée de la décision

Cette ordonnance de référé illustre plusieurs mécanismes classiques du contentieux d’indemnisation corporelle dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.

Sur l’utilité de l’expertise judiciaire préalable. Le recours à l’article 145 du code de procédure civile est le vecteur habituel par lequel les victimes d’accidents de la circulation obtiennent une expertise médicale judiciaire lorsque l’assureur n’a pas mis en place de procédure d’expertise amiable. Cette voie garantit la neutralité de l’expert (désigné par le tribunal), le contradictoire (convocation de toutes les parties et de leurs conseils) et le contrôle judiciaire de la mission (juge chargé du suivi des expertises). La mission confiée à l’expert — évaluation du DFT, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’ATP, de l’incidence professionnelle — couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac.

Sur la provision en référé. La provision de 5 000 EUR est modeste au regard de la durée et de l’intensité du suivi médical décrit (cinq mois d’arrêt de travail, kinésithérapie plurihebdomadaire, suivi psychologique, séquelles dorsales objectivées à l’IRM). Elle reflète la prudence de la juridiction des référés, dont le rôle se limite à identifier la part non sérieusement contestable de la créance, sans préjuger de l’indemnisation définitive qui sera fixée au fond après dépôt du rapport d’expertise.

Sur les conséquences de l’inaction de l’assureur. Le tribunal souligne explicitement le manquement de la MACIF à ses obligations issues de l’article L. 211-9 du code des assurances. L’absence de toute réponse aux multiples relances amiables entre mars 2025 et mars 2026 — soit une période de plus d’un an suivant l’accident — caractérise une carence manifeste. La condamnation aux dépens et à 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en est la traduction procédurale immédiate, sans préjudice des conséquences que cette inaction pourrait emporter au fond.

Sur la fracture-tassement de D8. L’ordonnance mentionne que l’IRM du 21 mars 2025 qualifie la fracture-tassement de D8 d’« allure séquellaire ancienne en l’absence d’anomalie du signal osseux ». Cette qualification initiale, qui peut évoquer une lésion préexistante, est précisément l’un des points que l’expertise judiciaire devra trancher : l’expert est expressément chargé de déterminer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, et de dire si le traumatisme a constitué une cause déclenchante. Ce point est potentiellement déterminant pour l’étendue du droit à indemnisation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale avant tout procès ?

Le juge des référés s'appuie sur l'article 145 du code de procédure civile, qui autorise toute mesure d'instruction légalement admissible dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la réalité des blessures et l'absence de contestation du droit à indemnisation suffisent à caractériser ce motif légitime.

À quelle condition une provision peut-elle être accordée en référé ?

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant accordé est limité à la part de la dette qui n'est pas sérieusement discutable. Dans cette affaire, les éléments médicaux disponibles (certificats, IRM, arrêts de travail) ont conduit le juge à fixer cette part à 5 000 EUR.

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de délai d'offre d'indemnisation selon l'article L. 211-9 du code des assurances ?

L'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation — le cas échéant provisionnelle — dans un délai de 8 mois à compter de l'accident. Il dispose également d'un délai de 3 mois pour répondre à toute demande d'indemnisation provisionnelle formulée par la victime. Dans cette affaire, la MACIF n'a répondu ni aux demandes d'expertise amiable répétées, ni aux relances, ce qui a conduit le tribunal à la condamner aux dépens et à 2 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pourquoi la CPAM figure-t-elle parmi les défenderesses alors qu'elle n'a pas comparu ?

La CPAM est systématiquement appelée à la cause dans les procédures d'indemnisation de dommages corporels afin de déclarer le montant de ses débours (remboursements de soins, indemnités journalières, etc.), qui seront défalqués de l'indemnisation finale de la victime ou feront l'objet d'un recours subrogatoire. En l'espèce, la CPAM du Var a communiqué par courrier un montant provisoire de 17 271,93 EUR de débours, sans intervenir formellement à l'instance.

Quelle est la portée d'une ordonnance de référé ordonnant une expertise médicale ?

Une ordonnance de référé prononçant une expertise médicale est une mesure d'instruction préalable au procès au fond. Elle ne tranche pas le litige principal sur l'indemnisation définitive : elle permet de recueillir les éléments médicaux nécessaires à la liquidation ultérieure des préjudices (DFT, DFP, SE, ATP, PGPF, etc.). La provision accordée est versée à valoir — c'est-à-dire qu'elle sera déduite de l'indemnisation définitive prononcée par le juge du fond.

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