Accident de la vie

PCH et FGTI : cassation partielle sur la déductibilité future

Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365 : la PCH non attribuée sans durée limitée ne peut être déduite des DSF par la CIVI. Analyse complète.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Aix-en-Provence

cassation partielle sur DSF et incidence professionnelle, renvoi devant CA autrement composée

Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 10 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt publié au Bulletin (F-B) du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024, en posant deux règles : la prestation de compensation du handicap (PCH) dont le renouvellement sans limitation de durée n’est pas encore acquis ne peut être déduite par anticipation des dépenses de santé futures allouées par la CIVI ; par ailleurs, l’exclusion définitive du monde du travail constitue un préjudice d’incidence professionnelle autonome, non absorbé par la perte de gains professionnels futurs.

Faits et procédure

M. [E] a été victime d’une agression par arme à feu. À ce titre, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction compétente pour octroyer, via le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la réparation intégrale des préjudices résultant d’infractions pénales graves au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.

La CIVI, puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 février 2024, ont liquidé les différents postes de préjudice corporel de M. [E]. Sur deux points, la juridiction d’appel s’est heurtée à des questions juridiques délicates.

Premier point — le traitement de la PCH pour les dépenses de santé futures : M. [E] utilise un fauteuil roulant qu’il a déjà renouvelé à trois reprises, percevant à chaque fois la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département. La cour d’appel a retenu que, sa situation n’étant pas destinée à évoluer favorablement, il aurait vocation à continuer de percevoir cette prestation et l’a donc déduite des dépenses de santé futures (DSF) restant à la charge du FGTI. La part d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures a ainsi été fixée à 3 872,83 euros seulement.

Deuxième point — l’incidence professionnelle : M. [E] est un ancien agent de sécurité, définitivement inapte à reprendre toute activité professionnelle en raison de ses blessures. La cour d’appel a refusé de lui allouer une quelconque indemnisation au titre de l’incidence professionnelle (IP), estimant que ce préjudice avait « déjà été pris en compte » dans l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs (PGPF).

Après réduction de son droit à indemnisation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait alloué à M. [E] la somme globale de 413 108,67 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel.

M. [E] a formé un pourvoi en cassation, soulevant trois moyens. La deuxième chambre civile, statuant en formation restreinte, a accueilli les deux premiers moyens et a cassé partiellement l’arrêt d’appel. L’arrêt, classé F-B, est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles.

Le raisonnement de la décision

Premier moyen : la déductibilité anticipée de la PCH est illégale sans droit ouvert sans limitation de durée

La Cour de cassation articule son raisonnement en deux temps, en visant les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Ce qui est acquis depuis 2014 (§ 6) : la PCH est bien une prestation indemnitaire. Elle n’est pas attribuée sous condition de ressources ; elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap. La Cour confirme ici sa jurisprudence du 13 février 2014 (pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) : les sommes déjà perçues au titre de la PCH doivent être déduites des sommes allouées par la CIVI pour les dépenses de santé. Le FGTI ne doit pas financer deux fois le même préjudice.

Ce qui est nouveau (§ 7 et § 10) : la PCH future dont le renouvellement n’est pas encore formellement accordé sans limitation de durée relève d’une tout autre logique. La Cour rappelle que la victime n’est pas tenue de demander le renouvellement de la PCH : il s’agit d’une démarche facultative. De surcroît, si la victime perçoit ultérieurement une prestation relevant de l’article 706-9 CPP après avoir reçu son indemnité du FGTI, l’article 706-10 CPP confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel. Ce mécanisme ex post est précisément conçu pour éviter les doubles indemnisations sans imposer à la victime de solliciter par avance des prestations facultatives.

La Cour formule au § 7 une distinction capitale : « Si le respect du principe de la réparation intégrale implique que la PCH déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n’en est pas de même pour les sommes à percevoir à ce titre, dès lors qu’elle n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. »

La Cour précise encore (§ 8 et § 10) le cadre issu de la loi n° 2020-220 : l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais qu’un droit à la PCH peut être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Mais cette ouverture sans limitation de durée doit être constatée par le juge au jour où il statue — il ne suffit pas que la victime remplisse les conditions pour en bénéficier. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en n’ayant pas vérifié si la PCH avait effectivement été accordée sans limitation de durée au jour où elle statuait, a violé les textes et le principe susvisés (§ 10).

Deuxième moyen : l’incidence professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs

La Cour vise le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La cour d’appel avait raisonné ainsi : M. [E] a été indemnisé de manière viagère au titre de la PGPF ; l’incidence professionnelle serait donc déjà « comprise » dans ce poste. La Cour de cassation rejette ce raisonnement au § 16 en des termes clairs : « l’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. »

Les deux postes de préjudice ont des objets distincts : la PGPF répare exclusivement la perte de revenus liée au dommage ; l’incidence professionnelle (IP) répare les préjudices périphériques de la sphère professionnelle — abandon forcé d’une profession, dévalorisation sociale, impossibilité de se réorienter. Alors même que la cour d’appel avait elle-même constaté que M. [E] ne pourrait ni reprendre son activité d’agent de sécurité ni se reconvertir faute de diplôme, elle a refusé d’en tirer les conséquences indemnitaires. Ce faisant, elle a violé le principe de réparation intégrale.

La recevabilité du moyen avait été contestée par le FGTI, qui estimait que M. [E] n’avait pas invoqué la perte de perspectives d’évolution professionnelle ni le sentiment de dévalorisation sociale devant les juges du fond (§ 12). La Cour l’a écarté (§ 13-14) : M. [E] avait bien sollicité l’indemnisation de son incidence professionnelle en faisant état de l’abandon de sa profession et de sa situation d’anomalie sociale liée à l’inaptitude totale au travail.

Troisième moyen : irrecevabilité

En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 2), la Cour a écarté le troisième moyen sans motivation spéciale, le jugeant irrecevable.

Conséquence procédurale : le montant global est emporté par la cassation partielle (§ 17)

En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs relatifs aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif fixant la somme globale de 413 108,67 euros allouée à M. [E], dès lors que ce montant global est dans un rapport de dépendance nécessaire avec les deux chefs cassés. Le FGTI demeure condamné à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce chef étant justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause (§ 18).

Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt de cassation lui-même ne fixe aucun montant indemnitaire : c’est la nature propre d’un arrêt de cassation partielle. Le tableau ci-dessous distingue les chefs cassés (montants figurant dans l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence, désormais anéantis et renvoyés) et les seuls montants prononcés directement par la Cour de cassation.

Chefs cassés — Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 février 2024 (montants anéantis, à rejuger)

Poste de préjudiceMontant retenu par la CA (cassé)
Dépenses de santé futures (DSF)3 872,83 EUR
Incidence professionnelle (IP)0 EUR (rejet cassé)
Montant global alloué après réduction du droit à indemnisation413 108,67 EUR

Ces montants sont anéantis par la cassation partielle et seront redéterminés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Ils ne constituent pas des montants définitivement acquis.

Dispositif de l’arrêt de cassation (seuls montants directement prononcés par la Cour)

NatureDébiteurBénéficiaireMontant
Frais de procédure (art. 700 CPC)FGTIM. [E]3 000 EUR
DépensTrésor publicNon chiffré

Portée de la décision

Publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (classement F-B), cet arrêt présente une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes mais complémentaires du droit de l’indemnisation des victimes d’infractions.

Sur la PCH : une règle de temporalité précise et nouvelle

L’arrêt du 27 novembre 2025 affine considérablement la solution dégagée depuis 2014 sur le caractère indemnitaire de la PCH. La règle peut se résumer ainsi :

  • PCH déjà perçue → imputable sur les postes de préjudice correspondants (jurisprudence constante depuis Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731).
  • PCH future, sans droit ouvert sans limitation de durée au jour du jugement → non imputable par anticipation.
  • PCH future, avec droit formellement ouvert sans limitation de durée au jour du jugement (art. L. 245-6 CASF, loi n° 2020-220) → imputable, sous réserve que ce droit soit constaté par le juge au jour où il statue.

Cette gradation est d’une importance pratique considérable pour toutes les victimes de handicap grave stabilisé dont l’indemnisation est traitée par la CIVI. L’arrêt de 2019 (pourvoi n° 17-24.083), également cité au § 7, avait posé le principe que la victime n’était pas tenue de solliciter le renouvellement de la PCH après perception de l’indemnité FGTI. Le présent arrêt prolonge cette logique en amont : la déduction par anticipation d’une PCH non encore acquise sans limite de durée méconnaît le principe de réparation intégrale.

Sur l’incidence professionnelle : la dévalorisation sociale est indemnisable même en cas de PGPF viagère

La Cour réaffirme ici avec force la distinction, issue de la nomenclature Dintilhac, entre les postes PGPF et IP. Cette confusion est l’une des erreurs les plus fréquentes dans la liquidation du préjudice corporel : des juridictions du fond confondent les deux postes et déduisent à tort que l’indemnisation viagère de la perte de revenus « absorbe » l’ensemble des conséquences professionnelles du dommage. L’arrêt du 27 novembre 2025 rappelle que la dévalorisation sociale, l’abandon forcé d’une profession identitaire, l’impossibilité de se réorienter constituent des chefs autonomes, distincts de la seule perte de revenus.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile, mais sa réaffirmation en formation restreinte publiée au Bulletin, dans un contentieux CIVI/FGTI, confirme qu’elle s’applique également à l’indemnisation des victimes d’infractions — et pas seulement aux accidents de la route ou aux accidents médicaux.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, qui devra : (1) vérifier si M. [E] bénéficiait, au jour de l’audience, d’un droit à la PCH ouvert sans limitation de durée avant de procéder à toute déduction sur les dépenses de santé futures ; (2) évaluer et indemniser le poste d’incidence professionnelle au regard des éléments constatés — abandon de la profession d’agent de sécurité, impossibilité de reconversion, dévalorisation sociale.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe la Cour de cassation pose-t-elle sur la PCH à venir ?

La deuxième chambre civile juge (§ 7 et § 10) que la prestation de compensation du handicap (PCH) dont la victime n'a pas encore obtenu le renouvellement sans limitation de durée ne peut être considérée comme une « indemnité à recevoir » au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale. La CIVI ne peut donc la déduire par anticipation des dépenses de santé futures : seule la PCH déjà effectivement perçue est imputable.

En quoi l'incidence professionnelle se distingue-t-elle de la perte de gains professionnels futurs selon cet arrêt ?

La Cour rappelle (§ 16) que l'inaptitude définitive à exercer toute activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs. L'incidence professionnelle indemnise des préjudices distincts : la dévalorisation sociale ressentie par la victime exclue définitivement du monde du travail, la perte de perspectives d'évolution de carrière, et d'autres incidences périphériques de la sphère professionnelle. Les deux postes sont donc cumulables.

Pourquoi la cassation sur les dépenses de santé futures entraîne-t-elle celle du montant global de 413 108,67 euros ?

En application de l'article 624 du code de procédure civile (§ 17), la cassation d'un chef de dispositif entraîne celle des chefs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Le montant global de 413 108,67 euros alloué à M. [E] par la cour d'appel d'Aix-en-Provence intégrait les deux postes cassés : l'ensemble de la liquidation finale tombe avec eux.

La PCH perçue dans le passé peut-elle être déduite par le FGTI ?

Oui. La Cour de cassation confirme (§ 6) la jurisprudence de 2014 (pourvoi n° 12-23.731) selon laquelle la PCH présente un caractère indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime. Les sommes déjà perçues au titre de la PCH viennent donc en déduction des sommes dues par le FGTI pour les dépenses de santé passées. Seule la PCH future non encore ouverte sans limite de durée échappe à la déduction.

Cet arrêt est-il publié au Bulletin ? Quelle est sa portée ?

Oui, l'arrêt est classé F-B (formation restreinte, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles), ce qui lui confère une portée doctrinale affirmée. La solution précise les conditions d'application combinée des articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

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