Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision (motivation partiellement tronquée dans la source disponible). Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6, 13 août 2026, n° 22/15129) a réformé un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan et alloué à la victime d’un accident de la circulation causé par un sanglier une indemnisation totale supérieure à 1,08 million d’euros, répartie entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la société AXA France IARD, dans la limite du plafond contractuel de 200 000 EUR de cette dernière. La cour a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes formées contre le FGAO au-delà du seul poste du déficit fonctionnel permanent, en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
[Correction du 16 septembre 2026 : le badge/titre mettaient en avant 240 410 EUR ; le total des postes alloués à la victime s’élève à 1 098 344,57 EUR (AXA + FGAO), hors art. 700.]
Faits et procédure
Le 22 juin 2016, M. [T] [S] circulait à moto lorsqu’il a été percuté par un sanglier, provoquant un accident de la circulation. Son véhicule était assuré auprès de la société AXA France IARD.
Une expertise médicale a été ordonnée par ordonnance de référé du 29 janvier 2020, confiée au docteur [D], qui a clos ses opérations le 16 décembre 2020. Dans l’attente, AXA France IARD a été condamnée à verser une provision à la victime.
M. [T] [S] a ensuite assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan le FGAO, la société AXA France IARD, la CPAM du Var et la mutuelle Gras Savoye (devenue Willis Tower Watson France) en réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a condamné AXA France IARD à verser 27 717,50 EUR et le FGAO à verser 8 000 EUR, déboutant la victime du surplus de ses demandes, et a alloué 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [S] a interjeté appel le 15 novembre 2022 ; AXA France IARD a formé un appel incident le 29 mars 2023. Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [Z], dont les opérations se sont closes le 30 juillet 2025. La CPAM du Var et la mutuelle Willis Tower Watson France, bien que régulièrement assignées et destinataires de significations de conclusions, n’ont pas constitué avocat et sont restées défaillantes en cause d’appel.
Devant la cour, l’appelant demandait la confirmation du principe d’une indemnisation intégrale de son préjudice, l’infirmation du jugement sur les montants alloués, et la condamnation solidaire d’AXA France IARD et du FGAO à des sommes très supérieures à celles accordées en première instance, notamment 840 595,54 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le FGAO contestait sa propre implication au-delà du seul déficit fonctionnel permanent, tandis qu’AXA France IARD proposait des montants transactionnels sensiblement inférieurs aux demandes de la victime.
Le raisonnement de la décision
Sur la recevabilité des demandes contre le FGAO
La cour rappelle qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions, sauf pour compenser, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 du même code n’autorise que les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.
La cour relève qu’en première instance, M. [T] [S] n’avait sollicité la condamnation du FGAO qu’au titre du seul poste du déficit fonctionnel permanent, réservant à AXA France IARD l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice. Elle précise, en application de l’article 480 du code de procédure civile, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’une décision : or l’arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024 s’était borné, dans son dispositif, à ordonner une nouvelle expertise, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes formées contre le FGAO.
La comparaison des rapports des docteurs [D] et [Z] conduit la cour à constater que le second expert a majoré l’évaluation du premier sur des postes déjà connus, sans toutefois conclure à l’existence de préjudices nouveaux. La cour en déduit que les demandes de M. [T] [S] contre le FGAO ne reposent pas sur la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564, mais tendent seulement à majorer l’indemnisation de postes déjà identifiés en première instance. Faute de pouvoir se rattacher à l’unique prétention initiale (le déficit fonctionnel permanent) comme accessoire, conséquence ou complément nécessaire, la demande d’indemnisation intégrale contre le FGAO est déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation du préjudice
La cour rappelle que le droit à réparation de M. [T] [S], tant à l’égard du FGAO (article L. 421-1 du code des assurances) que de son assureur AXA France IARD, n’est pas contesté, non plus que le plafond de garantie de 200 000 EUR applicable à cette dernière au titre de la garantie sécurité du conducteur. Elle retient, sur la base du rapport du docteur [Z], un déficit fonctionnel permanent supérieur à 15 %, ouvrant droit à la garantie contractuelle.
Pour la capitalisation des préjudices futurs (perte de gains professionnels futurs, tierce personne définitive à échoir), la cour retient le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, qu’elle juge « l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie ». Chaque poste de préjudice fait l’objet d’un chiffrage détaillé : les frais divers sont reconstitués à partir de trois factures d’honoraires médicaux (1 436,11 EUR, 1 669,94 EUR et 1 944 EUR), la tierce personne temporaire à partir d’un décompte précis par période et taux horaire, les frais de logement et de véhicule adaptés sur la base des préconisations de l’ergothérapeute non contestées par les parties.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt confirme certains chefs du jugement de première instance et infirme le surplus, en fixant l’évaluation définitive du préjudice de M. [T] [S] après recours des tiers-payeurs. Les montants indemnitaires sont ensuite répartis entre le FGAO (au titre du seul déficit fonctionnel permanent) et AXA France IARD (dans la limite de son plafond de garantie), ce qui explique que deux valeurs légèrement différentes apparaissent pour le déficit fonctionnel permanent (40 410 EUR dans l’évaluation globale, 39 197,70 EUR dans la répartition à la charge d’AXA, le solde de 40 410 EUR étant mis à la charge du FGAO).
| Poste de préjudice | Montant | Débiteur |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | 1 840,83 EUR | AXA France IARD |
| Frais divers | 5 050,05 EUR | AXA France IARD |
| Perte de gains professionnels actuels | 38 084,98 EUR | AXA France IARD |
| Tierce-personne temporaire | 31 835,32 EUR | AXA France IARD |
| Frais de logement adapté | 17 417,42 EUR | AXA France IARD |
| Frais de véhicule adapté | 74 539,96 EUR | AXA France IARD |
| Perte de gains professionnels futurs à échoir | 644 583,39 EUR | AXA France IARD |
| Incidence professionnelle | 20 000 EUR | AXA France IARD |
| Tierce-personne définitive échue | 16 625,32 EUR | AXA France IARD |
| Tierce-personne définitive à échoir de jour | 124 503,60 EUR | AXA France IARD |
| Préjudice esthétique temporaire | 3 000 EUR | AXA France IARD |
| Déficit fonctionnel temporaire | 17 256 EUR | AXA France IARD |
| Souffrances endurées | 20 000 EUR | AXA France IARD |
| Déficit fonctionnel permanent (part AXA) | 39 197,70 EUR | AXA France IARD |
| Préjudice esthétique permanent | 4 000 EUR | AXA France IARD |
| Déficit fonctionnel permanent (part FGAO) | 40 410 EUR | FGAO |
| Article 700 CPC (première instance, confirmé) | 2 000 EUR | AXA France IARD |
| Article 700 CPC (appel) | 3 000 EUR | AXA France IARD |
Sous réserve du plafond de garantie de 200 000 EUR opposable à AXA France IARD, le total des postes indemnitaires mis à sa charge s’élève à 1 057 934,57 EUR, auquel s’ajoutent 40 410 EUR à la charge du FGAO au titre du déficit fonctionnel permanent, soit un total indemnitaire brut de 1 059 146,87 EUR avant application du plafond contractuel et déduction des provisions et créances des tiers-payeurs déjà versées, éléments dont le détail exact n’apparaît pas dans l’extrait disponible de la décision. Les dépens sont mis à la charge d’AXA France IARD, avec distraction au profit du cabinet Liberas & Fici, avocats au barreau de Toulon.
Portée de la décision
Cette décision illustre avec une netteté particulière l’articulation entre les articles 564, 566 et 480 du code de procédure civile en matière de recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, dans un contentieux où une nouvelle expertise médicale a été ordonnée en cours d’instance. La cour opère une distinction fine entre la majoration chiffrée d’un poste de préjudice déjà identifié — qui ne peut fonder une demande nouvelle contre une partie non visée en première instance — et la révélation d’un préjudice réellement inédit, qui aurait pu ouvrir la voie à l’article 564.
Sur le fond indemnitaire, l’arrêt retient le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) pour le calcul des préjudices futurs, ce qui témoigne de l’actualisation régulière des outils de capitalisation utilisés par les juridictions du fond en matière de dommage corporel. Le poste de la perte de gains professionnels futurs, chiffré à 644 583,39 EUR, illustre l’ampleur que peut atteindre ce poste lorsque la victime, jeune au moment de l’accident, se trouve durablement empêchée de reprendre une activité professionnelle.
Le jeu du plafond de garantie contractuel de 200 000 EUR opposable à AXA France IARD, combiné à la prise en charge complémentaire du déficit fonctionnel permanent par le FGAO, rappelle également la complexité de la mobilisation croisée de plusieurs débiteurs d’indemnisation (assureur du véhicule, FGAO) dans les accidents de la circulation impliquant des circonstances particulières telles qu’une collision avec un animal sauvage.