En bref : Le Conseil d’État, statuant en 5ème et 6ème chambres réunies le 11 juin 2026, annule partiellement un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait rejeté l’indemnisation des frais de garde d’enfants d’une victime d’un dommage médical au motif erroné que l’assistance tierce personne dont elle bénéficiait suffisait à couvrir ces besoins. L’affaire est renvoyée devant la même cour ; 3 000 EUR sont alloués au titre des frais de procédure.
Faits et procédure
Mme F…, épouse A…, a subi le 22 juillet 2011 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à l’occasion de laquelle elle a été victime de dommages imputables à une faute de l’établissement, lui ouvrant droit à indemnisation. La consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juin 2022.
Par un arrêt avant-dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, puis par un arrêt du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu l’entière responsabilité du CHU, mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et condamné l’établissement à verser à Mme F… la somme de 3 460 271,28 EUR, une rente annuelle de 109 625 EUR au titre de l’assistance par tierce personne, une rente annuelle de 23 500 EUR au titre de ses pertes de revenus professionnels, ainsi que diverses sommes aux membres de sa famille.
Mme F… et les autres requérants — son conjoint M. D… A…, leurs trois enfants mineurs représentés par leurs parents, et Mme I… G…, mère de la victime — ont formé une requête tendant à l’annulation de ces arrêts en tant qu’ils n’avaient pas fait droit à la totalité des conclusions présentées pour la réparation du préjudice propre de Mme F… Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’État n’a admis cette requête qu’en tant qu’elle portait sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par tierce personne engagées pour la garde et l’éducation des enfants. Le CHU de Bordeaux, défendeur, a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025 ; les requérants ont répliqué le 19 février 2026 en reprenant leurs conclusions et moyens antérieurs.
Le raisonnement de la décision
Le Conseil d’État pose, au point 2 de ses motifs, le principe suivant : « la victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage ». Il précise que la circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice « est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet ». Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime, en retranchant le cas échéant celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage.
Au point 3, le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait, aux points 30 et 35 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande de Mme F… tendant à être indemnisée des frais exposés pour la garde et l’éducation de ses trois enfants — nés les 6 décembre 2000, 28 novembre 2003 et 20 février 2011 — à l’exception des périodes d’hospitalisation, au titre desquelles une indemnité de 7 935 EUR avait été accordée à raison de deux heures par jour. La cour avait fondé ce rejet sur le fait que Mme F… et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde étaient en conséquence sans lien avec les fautes commises par l’établissement, et que les tâches matérielles liées aux enfants pouvaient être prises en charge par l’assistance tierce personne dont Mme F… bénéficiait pour elle-même.
Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, « sans rechercher si l’état de santé de Mme F… avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l’absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses », la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (point 3). Il en résulte, au point 4, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à cette partie de l’arrêt, que celui-ci doit être annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants.
Le dispositif chiffré
Le dispositif du Conseil d’État lui-même ne fixe aucun montant indemnitaire : il annule un chef de l’arrêt bordelais et renvoie l’affaire. Les montants ci-dessous distinguent donc, d’une part, la condamnation procédurale prononcée par le Conseil d’État, et d’autre part, les sommes figurant dans les faits rapportés de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 février 2025, dont certaines restent en litige après renvoi.
| Poste | Montant | Juridiction / statut |
|---|---|---|
| Indemnisation globale du préjudice de Mme F… | 3 460 271,28 EUR | CAA Bordeaux, 20 février 2025 — rappel du capital antérieur ; aucun nouveau total fixé par le CE |
| Rente annuelle — assistance par tierce personne (bénéfice propre de la victime) | 109 625 EUR/an | CAA Bordeaux, 20 février 2025 — mentionné dans les faits, non remis en cause |
| Rente annuelle — pertes de revenus professionnels | 23 500 EUR/an | CAA Bordeaux, 20 février 2025 — mentionné dans les faits, non remis en cause |
| Frais de garde d’enfants pendant les périodes d’hospitalisation (2h/jour) | 7 935 EUR | CAA Bordeaux, 20 février 2025 — Montant antérieur inclus dans le chef réexaminé ; maintien définitif non affirmé |
| Demande de garde hors hospitalisation, comprise dans le chef réexaminé | rejeté par la CAA Bordeaux | Annulé par le Conseil d’État — renvoyé à la CAA Bordeaux pour réexamen |
| Article L. 761-1 du code de justice administrative (frais de procédure) | 3 000 EUR | Conseil d’État — à la charge du CHU de Bordeaux, au profit de Mme F… et autres |
| Surplus des conclusions de Mme F… et autres | rejeté | Conseil d’État |
Le montant exact qui sera alloué, le cas échéant, au titre du chef relatif à la garde et à l’éducation des enfants n’est pas connu à ce stade : c’est précisément ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux devra déterminer après renvoi, en recherchant si une aide supplémentaire a été réellement nécessaire et si des dépenses ont été effectivement engagées.
Portée de la décision
Cette décision du Conseil d’État précise un poste de préjudice patrimonial encore peu documenté par la jurisprudence administrative : les frais de garde et d’éducation d’enfants exposés par une victime de dommage corporel incapable d’assumer elle-même ces tâches en raison de son état de santé. Le principe posé au point 2 établit une distinction claire entre deux objets d’indemnisation potentiellement cumulatifs : l’assistance par tierce personne dont bénéficie la victime pour ses propres besoins, et l’aide professionnelle nécessaire pour la garde de ses enfants. Le Conseil d’État écarte ainsi un raisonnement par simple déduction — le fait qu’une aide existe déjà pour la victime ne suffit pas à exclure un besoin distinct lié aux enfants.
La méthode d’évaluation retenue est également précisée : le juge du fond doit s’attacher aux dépenses effectivement supportées par la victime, en retranchant celles qui auraient de toute façon été engagées en l’absence de dommage — par exemple des frais de garde habituels indépendants de l’accident. Cette exigence impose aux juridictions du fond une recherche factuelle précise sur la nécessité d’une aide supplémentaire et sur la réalité des dépenses engagées, plutôt qu’un raisonnement fondé sur la seule situation professionnelle des parents.
L’article 1er annule l’arrêt en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance pour la garde et l’éducation des enfants. Il ne limite pas cette annulation aux seules périodes hors hospitalisation. Les 7 935 EUR rappelés dans les motifs ne peuvent donc être présentés comme un chef expressément préservé. Le renvoi doit permettre une nouvelle appréciation de ce poste, et du montant correspondant, dans les limites de la cassation. Les capitaux et rentes antérieurs sont rapportés comme contexte ; aucun nouveau total définitif n’est calculé ici.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : le guide complet des postes de préjudice
- Dintilhac : l’assistance par tierce personne (ATP)
- Guide de l’erreur médicale et de son indemnisation
- Expertise médicale : le guide de la victime