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Accident de la route

Accident de la circulation : 61 888 EUR pour fracture de cheville

TJ Marseille, 24 août 2026 : 61 888 EUR accordés à un gardien d'immeuble blessé dans un accident de la circulation, avec 17 000 EUR d'incidence professionnelle.

Indemnisation accordée

61 888,04 EUR

indemnisation totale accordée à la victime directe (hors provision et recours CPAM)

TJ Marseille, 2e ch. civ., 24 août 2026, n° RG 25/04061

Par La Gazette des Victimes | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué, le 24 août 2026, la somme totale de 61 888,04 EUR à un gardien d’immeuble victime d’une fracture de la cheville dans un accident de la circulation survenu en janvier 2022. L’assureur Abeille Iard & Santé est condamné à verser 43 888,04 EUR (déduction de la provision de 18 000 EUR), auxquels s’ajoutent 2 000 EUR accordés au fils de la victime au titre du préjudice d’affection. Le tribunal retient notamment 17 000 EUR d’incidence professionnelle malgré l’absence de mention explicite dans le rapport d’expertise.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision rendu disponible sur Judilibre. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.

Faits et procédure

Le 24 janvier 2022, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le véhicule conduit par M. [E] [Q], né en 1976 et exerçant la profession de gardien d’immeuble depuis 2004, est impliqué dans une collision avec un véhicule assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances).

Les blessures s’avèrent significatives : traumatisme de la cheville droite sous forme d’une fracture de la malléole externe associée à une rupture totale du ligament latéral interne (LLI) — lésion équivalente à une fracture bi-malléolaire —, à laquelle s’ajoute une répercussion psycho-émotionnelle documentée.

Chronologie procédurale :

  • 20 juin 2022 : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale, désigne le docteur [Y] [Z] comme expert judiciaire et condamne Abeille Iard & Santé à verser une provision de 10 000 EUR.
  • Une provision amiable complémentaire de 8 000 EUR est ensuite versée, portant le total des provisions à 18 000 EUR.
  • L’expert judiciaire, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie (le docteur [A] [I]), dépose son rapport le 11 mars 2025.
  • La date de consolidation médicale est fixée au 24 août 2023, soit 19 mois environ après l’accident.
  • 7 avril 2025 : M. [E] [Q] et son fils M. [W] [Q] font assigner, par actes de commissaire de justice, la société Abeille Iard & Santé et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
  • 8 décembre 2025 : ordonnance de clôture.
  • 8 juin 2026 : audience publique, jugement délibéré et rendu le 24 août 2026.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et a été défaillante. Elle avait néanmoins pris en charge des dépenses de santé d’un montant de 29 916,28 EUR (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport) ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 9 713,87 EUR.

Les demandeurs sollicitaient la condamnation de l’assureur à hauteur de 77 490,50 EUR au principal pour M. [E] [Q] et 20 000 EUR pour M. [W] [Q] au titre du préjudice d’affection. L’assureur ne contestait pas son obligation de garantie mais demandait la réduction de plusieurs postes et le rejet intégral de la demande en faveur du fils.

Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal applique l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), qui soumet au régime indemnitaire prévu par ce texte les victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 de la même loi prévoit que la faute du conducteur peut limiter ou exclure son indemnisation.

En l’espèce, aucune faute n’étant alléguée à l’encontre de M. [E] [Q], le tribunal dit que son droit à indemnisation est entier.

Sur les postes de préjudice retenus

Le tribunal évalue le préjudice par référence à la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et rappelle le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, qui vise à rétablir l’équilibre détruit par le dommage.

Frais divers (6 028,10 EUR) : Le tribunal décompose ce poste en trois sous-éléments : frais d’assistance à expertise (1 920 EUR, accordés par accord des parties), frais matériels (297 EUR, idem), et tierce personne temporaire (3 811,10 EUR). Pour cette dernière, le tribunal applique un coût horaire de 23 EUR conforme au coût moyen d’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, sur la base des périodes retenues par l’expert (2 heures/jour du 27 janvier au 27 mars 2022, puis 5 heures/semaine du 28 mars au 30 mai 2022). Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole d’un proche.

Incidence professionnelle (17 000 EUR) : C’est le point le plus remarquable du jugement. L’expert judiciaire n’avait pas retenu formellement de retentissement professionnel. Pourtant, le tribunal observe que les séquelles permanentes décrites — sensation douloureuse lors des marches prolongées, discrète raideur de l’articulation tibiotarienne dans les mouvements d’inversion et d’éversion, amyotrophie quadricipitale droite de 2 cm et discret empâtement bi-malléolaire — entraînent « incontestablement une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession qui nécessite des déplacements fréquents ». Tenant compte de la durée d’activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation (M. [Q] avait 47 ans à cette date), le tribunal alloue 17 000 EUR pour ce poste, alors que la demande était de 20 000 EUR et que l’assureur demandait le rejet total.

Déficit fonctionnel temporaire — DFT (4 085,44 EUR) : Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (960 EUR/mois) et applique les taux expertaux successifs (total : 10 jours ; 50 % : 60 jours ; 33 % : 64 jours ; 25 % : 60 jours ; 15 % : 277 jours ; 10 % : 100 jours).

Souffrances endurées — SE (15 000 EUR) : L’expert avait coté ce poste à 4/7. Le tribunal alloue la somme demandée par les demandeurs.

Préjudice esthétique temporaire — PET (1 500 EUR) : Coté 2,5/7 par l’expert, justifié par le recours à un fauteuil roulant et à deux cannes anglaises, ainsi que par des éléments cicatriciels. Le tribunal ramène ce poste à 1 500 EUR (contre 4 000 EUR demandés).

Déficit fonctionnel permanent — DFP (16 200 EUR) : Taux de 9 % retenu par l’expert. Le tribunal tient compte de l’âge de la victime à la date de consolidation (47 ans) pour fixer l’indemnisation à 16 200 EUR (environ 1 800 EUR par point de DFP), en deçà de la demande de 19 800 EUR.

Préjudice esthétique permanent — PEP (2 000 EUR) : Coté 1/7 par l’expert en raison d’éléments cicatriciels.

Sur les postes rejetés

Le préjudice d’agrément est rejeté : en l’absence de justificatifs d’une activité sportive ou de loisir antérieure, le tribunal juge que la crainte alléguée en conduite ou en tant que passager ne constitue pas un préjudice spécifique distinct du DFP déjà indemnisé.

Le préjudice sexuel est également rejeté : l’expert ne l’avait pas retenu, et aucune pièce ne contredisait ses conclusions.

Sur le préjudice d’affection de M. [W] [Q]

Le fils de la victime directe, M. [W] [Q], demandait 20 000 EUR. L’assureur s’y opposait, soutenant à tort que ce poste ne vise que les cas de décès. Le tribunal rappelle avec fermeté que le préjudice d’affection n’est pas limité aux hypothèses de décès et ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé. Il alloue 2 000 EUR au fils, qui avait vécu auprès de son père pour lui apporter une aide quotidienne et avait été directement confronté à ses souffrances.

Sur les frais de procédure

Le tribunal rejette la demande au titre de l’article 700 CPC, au motif que la victime avait introduit l’instance avant l’expiration du délai légal imparti à l’assureur pour présenter une offre (article L. 211-9 du code des assurances). Dans ce cas, les dépenses exposées au titre des frais irrépétibles restent à la charge de la victime. En revanche, Abeille Iard & Santé est condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL représentant la victime.

Le dispositif chiffré

Indemnisation de M. [E] [Q] (victime directe)

Poste de préjudiceMontant accordé
Dépenses de santé actuelles (DSA)74,50 EUR
Frais divers (assistance expertise + frais matériels + tierce personne temporaire)6 028,10 EUR
Incidence professionnelle (IP)17 000,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)4 085,44 EUR
Souffrances endurées (SE)15 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)1 500,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)16 200,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)2 000,00 EUR
Total brut61 888,04 EUR
Déduction provision versée− 18 000,00 EUR
Net à verser par Abeille Iard & Santé43 888,04 EUR

Note : La CPAM des Bouches-du-Rhône avait pris en charge 29 916,28 EUR de dépenses de santé et 9 713,87 EUR d’indemnités journalières, dont le recours subrogatoire s’exerce poste par poste conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Indemnisation de M. [W] [Q] (victime par ricochet)

PosteMontant accordé
Préjudice d’affection2 000,00 EUR

Postes expressément rejetés

PosteDemandeDécision
Préjudice d’agrément15 000 EURRejeté (absence de justificatifs d’activité antérieure)
Préjudice sexuel8 000 EURRejeté (non retenu par l’expert, aucune pièce contraire)
Article 700 CPC3 000 EURRejeté (assignation avant expiration du délai légal d’offre)
Préjudice d’affection de M. [W] [Q] (différentiel)20 000 EUR demandés2 000 EUR accordés

Portée de la décision

Cette décision du tribunal judiciaire de Marseille illustre plusieurs points importants du droit de l’indemnisation corporelle en matière d’accidents de la circulation.

Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur l’incidence professionnelle. Le fait le plus notable de ce jugement est l’allocation de 17 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle alors que l’expert judiciaire n’avait pas formellement retenu ce poste. Le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation en déduisant lui-même, à partir des séquelles permanentes décrites (douleurs à la marche, raideur articulaire, amyotrophie), la réalité d’une pénibilité accrue pour un métier impliquant des déplacements constants. Cette approche rappelle que le rapport d’expertise constitue un avis technique éclairant le juge, mais non un cadre contraignant auquel il serait tenu de se conformer intégralement.

La tierce personne bénévole reste indemnisable à taux plein. Le tribunal rappelle la règle constante selon laquelle l’assistance bénévole d’un proche ne réduit pas l’indemnité allouée, fixant le taux horaire à 23 EUR pour une aide non qualifiée — taux cohérent avec les barèmes actuellement pratiqués par les juridictions du fond.

Le préjudice d’affection s’applique aux blessures graves, pas seulement au décès. La tentative de l’assureur de cantonner ce poste aux hypothèses de décès a été fermement écartée. La jurisprudence constante en la matière est ici rappelée et appliquée, y compris pour un enfant ayant accompagné son père blessé pendant sa convalescence.

L’assignation prématurée entraîne la perte du droit aux frais irrépétibles. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 CPC constitue un enseignement procédural : lorsque la victime saisit le tribunal avant que le délai légal d’offre de l’assureur (article L. 211-9 du code des assurances) ne soit écoulé, elle supporte ses propres frais d’avocat, même en cas de succès au fond. Ce mécanisme, peu connu, mérite attention.

Le préjudice d’agrément nécessite des justificatifs d’activité antérieure. Le tribunal confirme une exigence probatoire constante : la victime doit démontrer qu’elle pratiquait effectivement une activité sportive ou de loisir spécifique avant l’accident. La seule allégation de difficultés ou de craintes dans des activités générales (conduite, transport) ne suffit pas, dès lors que ces gênes sont déjà couvertes par le DFP.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il accordé une incidence professionnelle alors que l'expert ne l'avait pas retenue ?

Le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que les séquelles permanentes décrites par l'expert — douleurs à la marche prolongée, raideur tibiotarsienne, amyotrophie quadricipitale — entraînaient incontestablement une pénibilité accrue dans le métier de gardien d'immeuble, qui implique des déplacements fréquents. Le tribunal a donc retenu ce poste à hauteur de 17 000 EUR, au-delà de la position de l'assureur qui demandait son rejet. Le fait que l'expert n'ait pas expressément coché la case « retentissement professionnel » n'a pas lié le juge, qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation à partir de l'ensemble des éléments du dossier.

Sur quelle base le préjudice d'affection du fils a-t-il été indemnisé, la victime directe n'étant pas décédée ?

Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le préjudice d'affection n'est pas limité aux cas de décès de la victime directe. Il ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap. En l'espèce, le fils de la victime, M. [W] [Q], avait vécu au domicile de son père pendant sa convalescence pour lui apporter une aide quotidienne, et avait été directement confronté à sa souffrance. Ces éléments ont justifié l'allocation d'une somme de 2 000 EUR à titre de préjudice d'affection.

Pourquoi le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ont-ils été rejetés ?

Pour le préjudice d'agrément, le tribunal a relevé l'absence de tout document justifiant une activité sportive ou de loisir pratiquée antérieurement à l'accident. La crainte de conduire un scooter ou d'être passager en voiture, invoquée par la victime, n'a pas été jugée suffisante à caractériser un préjudice spécifique distinct de ce qui était déjà réparé au titre du DFP. Pour le préjudice sexuel, l'expert judiciaire n'avait retenu aucun trouble de cette nature, et aucune pièce produite au débat ne contredisait ses conclusions. Le tribunal s'est donc conformé aux conclusions expertales sur ces deux points.

Pourquoi aucune somme n'a-t-elle été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?

Le tribunal a rappelé que la victime avait introduit l'instance avant l'expiration du délai légal imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation (article L. 211-9 du code des assurances). Dans ce cas, les frais exposés au titre de l'article 700 CPC restent à la charge de la victime, qui ne peut prétendre à leur remboursement. La demande de 3 000 EUR formulée à ce titre a donc été rejetée.

Quel principe général d'indemnisation le tribunal applique-t-il dans ce jugement ?

Le tribunal applique le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, qui implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe, combiné aux dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et à la nomenclature Dintilhac, guide l'évaluation poste par poste de l'ensemble des chefs de préjudice.

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