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Accident de la route

Accident de la route : 239 232 EUR pour une victime française en Espagne

CA Grenoble, 7 juil. 2026 : 239 232 EUR accordés à une victime d'accident impliquant Mapfre España. Art. 915-2 CPC appliqué strictement sur demandes majorées.

Indemnisation accordée

239 232,07 EUR

indemnisation accordée à la victime directe au titre du préjudice corporel (provisions déduites en amont)

CA Grenoble, ch. civ. sect. B, 7 juillet 2026, n° RG 24/03806

Par La Gazette des Victimes | | 11 min de lecture

Source : Cour d'appel de Grenoble

En bref : La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (RG 24/03806), condamne la SA Mapfre España à verser 239 232,07 EUR à M. W., victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès d’un assureur espagnol. Elle applique avec rigueur l’article 915-2 du code de procédure civile, déclarant irrecevable la majoration de certaines demandes formulées tardivement en appel, et réforme significativement plusieurs postes d’indemnisation à la hausse.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Le texte intégral de la motivation sur certains postes est partiellement tronqué dans la source consultée ; les passages non reproduits sont signalés le cas échéant.


Faits et procédure

Le 17 mars 2019, M. B. W., ressortissant français né en 1964, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de location assuré auprès de la société espagnole Mapfre Familiar, ultérieurement désignée sous la dénomination SA Mapfre España. L’accident entraîne des blessures dont la consolidation est acquise le 17 septembre 2021.

Une expertise amiable contradictoire est réalisée conjointement par deux médecins experts, dont le rapport définitif est déposé le 13 avril 2022. À titre de provision, M. W. perçoit la somme totale de 70 000 EUR à la suite d’une transaction avec les assureurs.

Par assignations des 17 et 21 novembre 2022, M. B. W. ainsi que sept membres de sa famille — son épouse Mme C. Y. épouse W., ses filles Mme Q. W. et Mme X. W., sa mère Mme K. Z. veuve W., ses sœurs Mme L. W. épouse R. et Mme I. W., et son frère M. A. W. — saisissent le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident. En mai 2023, la société Mapfre Familiar est assignée en intervention forcée dans la procédure.

Par jugement du 26 septembre 2024 (RG 22/05833), le tribunal judiciaire de Grenoble condamne le Bureau central français, représentant la société Mapfre Familiar, à verser à M. W. la somme de 65 446,96 EUR (après déduction de la provision de 70 000 EUR déjà versée, soit 135 446,96 EUR bruts). Il alloue également des indemnités au titre du préjudice d’affection à l’épouse et aux deux filles, mais déboute la mère, les deux sœurs et le frère de M. W. de leurs demandes respectives.

M. B. W. et plusieurs membres de sa famille relèvent appel par déclaration du 31 octobre 2024 (RG 24/3806), puis par une seconde déclaration du 15 avril 2025 (RG 25/1445), cette dernière déclarée recevable par ordonnance du 20 janvier 2026. La MACIF, le Bureau central français et la SA Mapfre España forment un appel incident. La jonction des deux instances est ordonnée par la cour dans son arrêt du 7 juillet 2026.

La CPAM de l’Isère, intimée régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; l’arrêt lui est déclaré commun et opposable en application de l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.


Le raisonnement de la décision

1. La question préalable de la recevabilité des demandes majorées (article 915-2 CPC)

La cour soulève d’office — par message du conseiller-rapporteur en date du 12 juin 2026 — l’irrecevabilité de la majoration de deux postes de préjudice dans les dernières conclusions des appelants.

La règle posée par l’article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, telle qu’interprétée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 22-20.458), est nette : « lorsqu’une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions », sauf survenance ou révélation d’un fait postérieur aux premières conclusions.

En l’espèce :

  • dans ses premières conclusions (notifiées le 29 janvier 2025 pour le RG 24/3806 et le 4 juin 2025 pour le RG 25/1445), M. W. avait demandé 142 615 EUR au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) permanente et 250 308 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ;
  • dans ses dernières conclusions (19 février 2026), ces montants étaient portés respectivement à 183 450 EUR et 353 989 EUR, soit des majorations de 40 835 EUR et 103 681 EUR.

M. W. n’ayant invoqué aucun fait nouveau survenu postérieurement à ses premières conclusions, la cour le déclare partiellement irrecevable à hauteur de ces différences.

Ce moyen est relevé d’office par le conseiller-rapporteur, conformément à la faculté expressément prévue par l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites avant le 27 juin 2026.

2. La réévaluation des postes patrimoniaux

Frais divers (dont ATP temporaire) : La cour confirme l’évaluation du premier juge à 10 065,11 EUR. Elle précise que les frais d’acquisition d’un tracteur tondeuse et d’une fraise à neige relèvent, s’ils sont en lien avec l’accident, des préjudices permanents (DFP, ATP permanente ou préjudice d’agrément) et non des frais divers, qui sont par nature temporaires.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : La cour corrige l’évaluation du premier juge. Elle retient la perte d’astreintes et d’heures supplémentaires documentée par attestation de l’employeur : 7 478 EUR pour 2019, 11 572,37 EUR pour 2020, et pour 2021 (jusqu’à la consolidation le 17 septembre 2021), une proratisation sur 259 jours de la perte annuelle 2020, soit 8 211,62 EUR. Total : 27 262 EUR, contre 24 448,37 EUR retenus en première instance.

Dépenses de santé futures : Confirmées à 1 000 EUR. La cour juge que le seul besoin établi est un suivi psychologique lié au syndrome anxiodépressif réactionnel décrit par le sapiteur psychiatre, M. W. ne justifiant ni de la durée du suivi ni de l’existence de dépenses restées à sa charge au-delà de cette somme.

Assistance par tierce personne permanente (ATP permanente) : Bien que les experts n’aient pas formellement retenu un besoin d’ATP permanente dans leurs conclusions, la cour relève l’existence d’un ralentissement psychomoteur net d’origine plurifactorielle, confirmé par le neurologue et imputable à l’accident à défaut d’état antérieur caractérisé. Ce ralentissement justifie une assistance pour les démarches administratives. Le montant est fixé à 49 942,20 EUR, dans la limite des premières conclusions (142 615 EUR), la majoration ultérieure de 40 835 EUR étant déclarée irrecevable.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Ce poste, limité à 5 250,48 EUR par le premier juge, est réévalué à 55 181,51 EUR par la cour, dans la limite du plafond résultant de l’irrecevabilité partielle (250 308 EUR).

Incidence professionnelle (IP) : Fixée à 10 000 EUR par la cour, contre 20 000 EUR accordés par le tribunal. La cour réduit donc ce poste.

3. La réévaluation des postes extra-patrimoniaux

Plusieurs postes sont revus par rapport au jugement de première instance :

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : légèrement réduit de 8 883 EUR à 7 981,25 EUR ;
  • Souffrances endurées (SE) : confirmées à 25 000 EUR ;
  • Préjudice esthétique temporaire (PET) : confirmé à 5 000 EUR ;
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) : porté de 30 800 EUR à 37 800 EUR ;
  • Préjudice esthétique permanent (PEP) : porté de 3 000 EUR à 5 000 EUR ;
  • Préjudice sexuel (PS) : porté de 2 000 EUR à 3 000 EUR ;
  • Préjudice d’agrément (PA) : fixé à 2 000 EUR — le premier juge avait omis de statuer sur ce poste ; c’est en appel, à la demande de l’assureur lui-même, que ce chef est réparé.

4. Les victimes par ricochet

Le tribunal avait débouté la mère, les deux sœurs et le frère de M. W. de leurs demandes de préjudice d’affection. La cour d’appel réforme ce chef et leur alloue respectivement :

  • 3 000 EUR à Mme K. Z. veuve W. (mère) ;
  • 1 500 EUR à Mme L. W. épouse R. (sœur) ;
  • 1 500 EUR à Mme I. W. (sœur) ;
  • 1 500 EUR à M. A. W. (frère).

Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous retrace l’intégralité des montants accordés par la cour d’appel, tels qu’ils ressortent du dispositif de l’arrêt.

Indemnisation de M. B. W. — victime directe

Poste de préjudiceMontant accordé (EUR)
Frais divers (dont ATP temporaire)10 065,11
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)27 262,00
Dépenses de santé futures1 000,00
Assistance par tierce personne permanente (ATP perm.)49 942,20
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)55 181,51
Incidence professionnelle (IP)10 000,00
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)7 981,25
Souffrances endurées (SE)25 000,00
Préjudice esthétique temporaire (PET)5 000,00
Déficit fonctionnel permanent (DFP)37 800,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)5 000,00
Préjudice d’agrément (PA)2 000,00
Préjudice sexuel (PS)3 000,00
Total brut (avant déduction des provisions)239 232,07
Provisions versées à déduire− 70 000,00
Condamnation nette prononcée par la cour239 232,07 EUR

Précision : la condamnation de 239 232,07 EUR est le montant net tel que prononcé dans le dispositif, après déduction des 70 000 EUR de provisions versées à titre transactionnel.

Indemnisation des victimes par ricochet

BénéficiaireLienMontant (EUR)Poste
Mme K. Z. veuve W.Mère3 000,00Préjudice d’affection
Mme L. W. épouse R.Sœur1 500,00Préjudice d’affection
Mme I. W.Sœur1 500,00Préjudice d’affection
M. A. W.Frère1 500,00Préjudice d’affection
Sous-total7 500,00

Frais de procédure

PosteBénéficiaireMontant (EUR)
Article 700 CPC (instance d’appel)M. B. W.7 000,00
Dépens d’appelÀ la charge de la SA Mapfre España

Portée de la décision

L’application immédiate de la règle sur les demandes majorées en appel

L’enseignement procédural le plus notable de cet arrêt tient à l’application rigoureuse, par la cour d’appel de Grenoble, de la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 22-20.458). Cette règle, inscrite à l’article 915-2 du code de procédure civile, impose aux parties appelantes de fixer le montant définitif de leurs prétentions dès leurs premières conclusions, sous peine d’irrecevabilité de toute majoration ultérieure à défaut de fait nouveau.

La cour relève ce moyen d’office — faculté expressément prévue par le texte — sans attendre que la partie adverse l’invoque. En pratique, l’irrecevabilité partielle prononcée ici a pour effet de plafonner l’indemnisation de l’ATP permanente à 142 615 EUR et celle de la PGPF à 250 308 EUR (montants des premières conclusions), alors que les dernières conclusions réclamaient respectivement 183 450 EUR et 353 989 EUR. Sur ces deux postes, la majoration de 144 516 EUR au total ne peut être examinée au fond.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de discipline procédurale accrue en appel. La Cour de cassation a posé une règle d’application stricte qui ne souffre d’exception qu’en cas de fait nouveau dûment établi.

La réévaluation substantielle de plusieurs postes Dintilhac

Par rapport au jugement de première instance, la cour accorde des montants significativement supérieurs sur plusieurs postes clés. La PGPF passe de 5 250,48 EUR à 55 181,51 EUR, reflétant une analyse différente de l’impact professionnel à long terme. L’ATP permanente est accordée à 49 942,20 EUR, alors que le tribunal n’y avait pas fait droit — la cour accordant une importance particulière au ralentissement psychomoteur imputable à l’accident, même en l’absence de conclusion formelle des experts sur ce point. Le DFP progresse de 30 800 EUR à 37 800 EUR.

À l’inverse, l’incidence professionnelle est réduite de 20 000 EUR à 10 000 EUR, illustrant la marge d’appréciation souveraine de la juridiction d’appel dans l’évaluation des préjudices.

La reconnaissance du préjudice d’affection des collatéraux

La réformation sur le préjudice d’affection de la mère, des sœurs et du frère de la victime directe — tous déboutés en première instance — rappelle que la qualité de frère, sœur ou parent de la victime directe ouvre droit à réparation lorsque le lien affectif est caractérisé, indépendamment du seul lien de filiation directe. Les montants accordés restent toutefois modestes (1 500 EUR à 3 000 EUR), conformément à la pratique jurisprudentielle en matière de blessés graves non décédés.

La complexité procédurale du contentieux transfrontalier

La substitution de débiteur entre le Bureau central français (condamné en première instance en qualité de mandant de la MACIF représentant Mapfre Familiar) et la SA Mapfre España (directement condamnée en appel) souligne les particularités du contentieux transfrontalier en matière d’accidents de la circulation au sein de l’Union européenne. Le Bureau central français joue un rôle de représentation de l’assureur étranger sur le territoire français, mais la condamnation peut in fine être prononcée directement à l’encontre de la société d’assurance étrangère.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la règle de l'article 915-2 du CPC appliquée ici ?

La cour applique l'article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, tel qu'interprété par la Cour de cassation (2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-20.458) : lorsqu'une partie majore en appel, dans ses dernières conclusions, une demande qu'elle avait déjà chiffrée dans ses premières conclusions, cette majoration est irrecevable sauf à justifier d'un fait nouveau survenu ou révélé postérieurement. En l'espèce, M. W. n'ayant invoqué aucun fait nouveau, la demande d'ATP permanente a été plafonnée à 142 615 EUR et celle de PGPF à 250 308 EUR.

Pourquoi la cour a-t-elle relevé l'irrecevabilité d'office ?

L'article 915-2 du code de procédure civile prévoit expressément que l'irrecevabilité des demandes majorées en cours d'instance peut être relevée d'office par la juridiction. C'est le conseiller-rapporteur qui a soulevé ce moyen par message du 12 juin 2026, invitant les parties à présenter leurs observations avant le 27 juin 2026. La cour a ensuite statué sur ce point à titre liminaire.

Comment la cour a-t-elle fixé l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ?

La cour a reconstitué la perte de revenus de M. W. à partir d'attestations de son employeur : 7 478 EUR pour 2019, 11 572,37 EUR pour 2020, et pour 2021 (jusqu'à la consolidation le 17 septembre 2021) une proratisation sur 259 jours de la perte 2020, soit 8 211,62 EUR. Le total est de 27 262 EUR, contre 24 448,37 EUR fixés par le tribunal judiciaire.

Sur quelles bases la cour a-t-elle accordé l'ATP permanente malgré l'absence de conclusion des experts ?

Bien que les experts n'aient pas formellement retenu un besoin d'ATP permanente dans leurs conclusions, la cour a relevé un ralentissement psychomoteur net imputable à l'accident (confirmé par le neurologue), justifiant une assistance pour les démarches administratives. Elle fixe ce poste à 49 942,20 EUR, dans la limite des premières conclusions (142 615 EUR).

Les proches de M. W., déboutés en première instance, ont-ils obtenu une indemnisation en appel ?

Oui, partiellement. Le tribunal avait débouté la mère, la sœur Mme L. W., la sœur Mme I. W. et le frère M. A. W. La cour d'appel réforme ce chef et leur alloue respectivement 3 000 EUR (mère) et 1 500 EUR chacun (sœurs et frère) au titre du préjudice d'affection.

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