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Accident de la vie

Violences volontaires : 378 780 EUR pour séquelles neurologiques graves

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juin 2026 : 378 780 EUR alloués à une victime de violences avec séquelles neurologiques, DFP 74 % retenu à 345 210 EUR.

Indemnisation accordée

378 780,40 EUR

indemnisation accordée à la victime directe, provision de 10 000 EUR à déduire

TJ Boulogne-sur-Mer, 19 juin 2026, n° RG 24/00151

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

En bref : Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné, le 19 juin 2026, l’auteur d’une agression à verser 378 780,40 EUR à sa victime, atteinte de séquelles neurologiques graves après un traumatisme crânien. Le DFP est fixé à 74 %, soit 345 210 EUR, tandis que les postes d’assistance tierce personne (plus de 10 millions d’euros demandés) et de préjudice d’établissement sont rejetés au motif que les préjudices invoqués revêtaient un caractère purement éventuel.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis au pipeline éditorial. Le jugement n’est pas encore indexé sur Judilibre ou Légifrance au moment de la publication.


Faits et procédure

Le 21 septembre 2019, à Boulogne-sur-Mer, M. [U] [W] porte un coup de poing unique à M. [P] [J]. La chute qui s’ensuit provoque un impact occipital d’une extrême gravité : traumatisme crânien grave, coma de 27 jours, puis séquelles neurologiques et psychiatriques définitives.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer déclare M. [U] [W] coupable de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Statuant sur l’action civile à cette même audience, il reçoit la constitution de partie civile de M. [P] [J], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire de la Somme (ATS), ordonne une expertise médicale et condamne l’auteur à payer une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Il renvoit l’affaire à une audience sur intérêts civils.

L’expert initialement désigné est remplacé par ordonnance du 17 décembre 2024. Le docteur [G] [D] dépose son rapport le 26 janvier 2026, fixant la date de consolidation au 21 septembre 2021 — soit exactement deux ans après les faits. À cette date, M. [P] [J] est hospitalisé à temps plein à l’Établissement public de santé mentale de la Somme, prise en charge qui, selon l’expert, est appelée à durer jusqu’à son décès.

À l’audience du 10 avril 2026, M. [P] [J] sollicite une indemnisation totale de 11 010 549,90 EUR, dominée par une demande de 10 541 893,50 EUR au titre de l’assistance tierce personne. L’auteur des faits, incarcéré, refuse de comparaître malgré la mise en place d’une visioconférence. Le jugement est prononcé le 19 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Le cadre juridique de l’action civile

Le tribunal rappelle les fondements de l’action civile devant la juridiction pénale : selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l’action appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, pour tous chefs de dommages — matériels, corporels ou moraux. Il pose le principe directeur : seul le préjudice certain et établi est indemnisable, et la réparation, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.

L’expertise médicale : des séquelles imputables à l’agression

L’expert retient l’imputabilité à l’agression d’un traumatisme crânien grave aux conséquences multiples : troubles cognitifs sévères, troubles comportementaux majeurs (hétéro-agressivité, intolérance à la frustration liées aux lésions frontales), troubles de l’odorat et du goût. Les troubles de l’équilibre et extrapyramidaux sont imputés à la prise de neuroleptiques, elle-même rendue nécessaire par le traumatisme. M. [P] [J] présente également un état démentiel, une incontinence, un risque de fausse route et une personnalité antisociale incompatible avec toute structure médico-sociale ordinaire.

Le DFP : le barème Douai conduit à un montant supérieur à la demande

Pour le déficit fonctionnel permanent, l’expert fixe un taux de 74 %, prenant en compte un déficit mixte cognitif et sensitivo-moteur ainsi qu’une anosmie avec répercussion sur le goût. La victime demandait l’application d’une valeur du point de 4 665 EUR (soit 345 210 EUR).

Appliquant le référentiel indicatif régional de la cour d’appel de Douai, en fonction de l’âge de la victime à la consolidation (38 ans) et du taux retenu, le tribunal fixe la valeur du point à 5 470 EUR, ce qui conduit à un montant théorique de 404 780 EUR. Toutefois, la règle interdisant de statuer au-delà des demandes des parties (ultra petita) le contraint à plafonner l’indemnisation à la somme réclamée, soit 345 210 EUR.

Le DFT : une base journalière de 28 EUR retenue par le tribunal

Le tribunal s’écarte de la base de 33 EUR par jour demandée par la partie civile pour retenir une indemnisation forfaitaire de 28 EUR par jour, conformément aux « usages en la matière ». Il applique ce taux aux périodes définies par l’expert :

  • 660 jours à taux plein (100 %) : 18 480 EUR
  • 71 jours à 80 % : 1 590,40 EUR

Soit un total de 20 070,40 EUR au titre du DFT.

Les souffrances endurées : une évaluation propre au tribunal

Bien que l’expert ait retenu une cotation de 4/7 sans expliciter ses critères, le tribunal procède à sa propre appréciation. Il relève les éléments factuels du rapport : coma de 27 jours, rééducation longue, transfert en unité psychiatrique, et une chute à vélo imputable aux séquelles ayant provoqué une fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. Il alloue 8 000 EUR au lieu des 10 000 EUR demandés.

Le rejet de l’assistance tierce personne : le préjudice éventuel n’est pas indemnisable

C’est sur ce poste que se noue la question juridique la plus saillante du jugement. L’expert retient un besoin d’assistance de 36 heures par semaine, avec nécessité d’une présence à deux personnes lors des soins. La partie civile avait bâti sur cette base une demande de plus de 10 millions d’euros, envisageant un retour à domicile avec accompagnement professionnel continu.

Le tribunal oppose à cette demande un constat factuel tiré du rapport lui-même : l’expert précise qu’« au jour de l’expertise, il est impossible d’envisager une sortie du service de psychiatrie » et que l’hospitalisation est appelée à se poursuivre « probablement jusqu’à son décès, faute de structure existante en capacité d’accueillir des personnes présentant des troubles majeurs du comportement ». L’assistance humaine nécessaire est donc d’ores et déjà assurée par le personnel de l’établissement de santé.

En conséquence, le tribunal juge que « le préjudice invoqué repose sur une hypothèse dont la réalisation n’est pas démontrée et présente, en l’état, un caractère purement éventuel ». La demande est rejetée en application du principe selon lequel seul le préjudice certain est indemnisable.

Le rejet du préjudice d’établissement : absence de preuve d’un projet de vie familiale

Le tribunal rappelle la définition du préjudice d’établissement : la perte de tout espoir de réaliser un projet personnel de vie, notamment fonder une famille. Il constate que M. [P] [J], à 36 ans au moment des faits, était célibataire, sans domicile ni emploi, et n’avait plus de contact avec ses quatre enfants depuis plusieurs années. Sa belle-mère l’avait décrit comme psychiquement instable. Le tribunal en déduit que la partie civile « échoue à rapporter la preuve qu’il nourrissait un projet de construction familiale lequel aurait été compromis en raison des faits ».


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des montants prononcés par le tribunal dans son dispositif du 19 juin 2026. La provision de 10 000 EUR versée en 2024 est à déduire du total indemnitaire.

Poste de préjudiceDemandéAccordé
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)24 446,40 EUR20 070,40 EUR
Souffrances endurées (SE)10 000 EUR8 000 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)4 500 EUR900 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP, 74 %)345 210 EUR345 210 EUR
Préjudice d’agrément (PA)10 000 EUR800 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)4 500 EUR3 000 EUR
Préjudice sexuel (PS)20 000 EUR800 EUR
Assistance tierce personne (ATP)10 541 893,50 EUR0 EUR — rejeté
Préjudice d’établissement50 000 EUR0 EUR — rejeté
Total indemnitaire (principal)11 010 549,90 EUR378 780,40 EUR
Frais irrépétibles (art. 475-1 CPP)10 000 EUR3 000 EUR
DépensÀ la charge de l’État
Total dispositif381 780,40 EUR
Dont provision à déduire– 10 000 EUR

Note : le DFP théorique calculé par le tribunal s’élevait à 404 780 EUR (valeur du point Douai : 5 470 EUR × 74 points), mais a été plafonné à 345 210 EUR en application de la règle ultra petita.


Portée de la décision

L’application rigoureuse du principe de certitude du préjudice

La décision illustre avec netteté la limite posée par le droit commun de la réparation : un préjudice hypothétique, aussi grave soit-il en théorie, ne peut être indemnisé. Le rejet de l’assistance tierce personne — poste qui représentait à lui seul 96 % du total réclamé — n’est pas fondé sur une contestation du besoin médical lui-même, mais sur l’absence de perspective réaliste d’un retour à une vie autonome. Le tribunal s’appuie sur les propres conclusions de l’expert pour écarter la demande.

Ce raisonnement mérite attention : l’expert avait bien retenu un besoin d’ATP, mais le contexte d’une hospitalisation psychiatrique permanente — qualifiée d’inévitable jusqu’au décès — rend la réalisation du scénario indemnitaire proposé (retour à domicile avec accompagnement professionnel) incompatible avec les données médicales disponibles. La certitude requise pour l’indemnisation n’est donc pas atteinte.

Le rôle du référentiel régional de la cour d’appel de Douai

Le jugement témoigne de l’importance pratique des barèmes régionaux dans la liquidation des préjudices corporels. En appliquant le référentiel indicatif de la cour d’appel de Douai, le tribunal aboutit à un montant de DFP supérieur de près de 60 000 EUR à ce que demandait la partie civile — sans pour autant pouvoir l’allouer, faute d’une demande en ce sens. Cet écart entre le montant théoriquement justifié et le montant effectivement alloué illustre concrètement les effets de la règle ultra petita dans le contentieux indemnitaire pénal.

Le préjudice d’établissement : exigence de preuve d’un projet de vie antérieur

La décision s’inscrit dans une lecture stricte du poste d’établissement, qui exige non seulement la gravité du handicap, mais la démonstration positive d’un projet de vie familiale préexistant aux faits et rendu impossible par ceux-ci. En l’absence de toute manifestation concrète d’un tel projet chez la victime — qui vivait dans la rue, sans lien familial actif au moment de l’agression —, le tribunal rejette la demande. Ce raisonnement rejoint une approche cohérente avec la jurisprudence dominante sur ce poste.

Le mécanisme CIVI / SARVI : une information obligatoire

Conformément aux articles 706-15, 706-3 et suivants du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de la possibilité de saisir la CIVI dans le délai d’un an si les faits entrent dans les catégories visées, et l’auteur du délai de deux mois pour s’acquitter des condamnations avant activation du SARVI. Cette mention, devenue standard dans les jugements sur intérêts civils, rappelle l’existence de mécanismes publics de substitution lorsque l’auteur de l’infraction est insolvable ou ne s’exécute pas spontanément.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il refusé d'indemniser l'assistance tierce personne malgré un besoin retenu par l'expert ?

Le tribunal a écarté ce poste au motif que la victime est hospitalisée en établissement psychiatrique de manière permanente, et que selon l'expert lui-même, cette hospitalisation est appelée à se poursuivre jusqu'au décès faute de structure adaptée. L'assistance humaine nécessaire est donc assurée par le personnel de l'établissement. Le tribunal a appliqué le principe selon lequel seul le préjudice certain est indemnisable : un retour à une vie autonome étant qualifié d'hypothèse dont la réalisation n'est pas démontrée, le préjudice invoqué revêtait un caractère purement éventuel.

Comment le tribunal a-t-il fixé la valeur du point de DFP à 5 470 EUR alors que la victime ne demandait qu'une valeur de 4 665 EUR ?

Le tribunal a appliqué le référentiel indicatif régional de la cour d'appel de Douai, adapté à l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) et au taux d'incapacité retenu (74 %). Ce barème l'a conduit à une valeur du point de 5 470 EUR, aboutissant à un DFP théorique de 404 780 EUR. Toutefois, la règle de l'ultra petita lui interdisant de statuer au-delà des demandes des parties, il a plafonné l'indemnisation au montant réclamé par la partie civile, soit 345 210 EUR.

Sur quel fondement la partie civile peut-elle saisir la CIVI ou le SARVI si l'auteur ne paie pas ?

Le jugement informe la partie civile de deux recours alternatifs : si les faits entrent dans la liste des infractions visées par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale, elle peut saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans le délai d'un an. Si elle n'est pas éligible à la CIVI, elle peut activer le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) si l'auteur ne procède pas au paiement dans les deux mois suivant la décision définitive.

Pourquoi le préjudice d'établissement a-t-il été rejeté malgré la gravité des séquelles ?

Le tribunal a jugé que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve qu'elle nourrissait un projet de construction familiale compromis par les faits. Au moment de l'agression, la victime était âgée de 36 ans, célibataire, sans logement ni emploi, et n'entretenait plus de relation avec ses quatre enfants depuis plusieurs années. Le tribunal a appliqué la définition stricte du préjudice d'établissement, qui requiert la perte d'une chance réelle et sérieuse de réaliser un projet de vie familiale normale.

Pourquoi les montants alloués pour certains postes sont-ils sensiblement inférieurs aux demandes de la partie civile ?

Pour plusieurs postes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), le tribunal a retenu une évaluation propre fondée sur les conclusions de l'expert et le référentiel régional de la cour d'appel de Douai, sans nécessairement suivre les demandes de la partie civile. Par exemple, les souffrances endurées ont été fixées à 8 000 EUR au lieu des 10 000 EUR demandés, et le préjudice d'agrément à 800 EUR au lieu de 10 000 EUR, le tribunal relevant que les activités sportives antérieures (musculation) n'étaient pas précisément documentées en fréquence.

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