En bref : Le Conseil d’État, statuant le 4 juillet 2025 sur le pourvoi n° 471282, annule le chef de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2022 relatif à l’assistance par tierce personne pour les études. La censure vise la limitation passée à 4 589 EUR sur une demande de 77 350 EUR et la condition de justificatifs imposée pour l’aide future. Le pourvoi de l’ONIAM, qui contestait l’ensemble de l’indemnisation, est rejeté. L’ONIAM doit verser 1 500 EUR à chacune des deux requérantes au titre des frais de procédure, et l’affaire est renvoyée sur ce seul point à la cour administrative d’appel de Paris.
Faits et procédure
Mme A… E… B…, née le 26 juin 2000, a été vaccinée le 3 décembre 2009 avec le vaccin Pandemrix, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe A (H1N1) organisée par arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009. Le 16 février 2012, un diagnostic de narcolepsie de type I (narcolepsie avec cataplexie) a été posé. Estimant cette pathologie imputable à la vaccination, sa mère, Mme C… B…, a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Après expertise, l’ONIAM a rejeté la demande le 16 juillet 2015.
Les deux requérantes ont alors saisi le tribunal administratif de Melun, demandant la condamnation de l’ONIAM à verser 1 583 202,38 EUR à Mme A… E… B… et 50 080,60 EUR à sa mère. Par un jugement du 5 juillet 2021 (n° 1507409, rectifié par ordonnance du 9 août 2021), le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à la victime une somme de 365 148 EUR, une rente annuelle de 15 450 EUR ainsi qu’une rente de 6 095 EUR pendant sa scolarité, et à verser à sa mère 14 589 EUR.
Sur appel de l’ONIAM et appel incident des requérantes, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 16 décembre 2022 (n° 21PA04943), porté la somme due à la victime à 435 391 EUR, fixé une rente annuelle de 18 540 EUR au titre de l’assistance par tierce personne, ordonné le remboursement sur justificatifs des frais d’aide scolaire dans la limite de deux heures par jour cinq jours par semaine hors vacances scolaires, et porté la somme due à la mère à 20 000 EUR.
Deux pourvois ont été formés devant le Conseil d’État : celui des requérantes (n° 471282), admis seulement en tant qu’il porte sur le préjudice d’assistance par tierce personne pour les études, et celui de l’ONIAM (n° 471438), demandant l’annulation totale de l’arrêt. Les deux pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision.
Le raisonnement de la décision
Le Conseil d’État examine d’abord le moyen de l’ONIAM contestant le lien de causalité retenu par la cour administrative d’appel. Il rappelle, en reprenant la grille d’analyse propre au contentieux de la solidarité nationale pour les mesures d’urgence sanitaire, que le juge du fond doit d’abord rechercher si le dernier état des connaissances scientifiques exclut toute probabilité d’un lien entre la vaccination et l’affection. Si un lien n’est pas ainsi exclu, il doit vérifier que les symptômes sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection et qu’aucune autre cause ne peut expliquer la pathologie (points 2-3).
Sur ce fondement, le Conseil d’État valide l’analyse de la cour administrative d’appel : celle-ci a retenu, sans dénaturation, qu’une méta-étude internationale de juin 2017 et une publication de l’Agence nationale de sécurité du médicament de septembre 2013 établissaient une augmentation modérée du risque de narcolepsie-cataplexie après vaccination Pandemrix (point 5), et que le délai de 19 mois entre vaccination et apparition des symptômes constituait un délai normal pour cette pathologie (point 6). Le pourvoi de l’ONIAM est donc rejeté sur ce point (point 7), de même que sur le moyen tiré d’une prétendue double indemnisation du préjudice d’incidence scolaire de 20 000 EUR, le Conseil d’État relevant que l’ONIAM ne démontre ni n’allègue réellement ce doublon (point 8).
Le Conseil d’État censure en revanche le raisonnement de la cour administrative d’appel sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne pour les études. Il pose, au point 9, un principe directeur : le juge doit déterminer l’indemnité en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, sur la base d’un taux horaire de référence, « sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier » et sans tenir compte de ce que l’aide aurait pu être apportée par un proche. Or la cour administrative d’appel avait limité l’indemnisation à 4 589 EUR, sur une demande de 77 350 EUR, au seul motif que les factures produites ne permettaient pas d’établir l’engagement de dépenses supérieures (point 10) — ce qui constitue une erreur de droit. De même, la cour avait conditionné le versement de la rente future à la justification effective de l’aide apportée, raisonnement également entaché d’erreur de droit (point 11).
Le dispositif chiffré
| Poste / nature | Bénéficiaire | Montant | Juridiction / observation |
|---|---|---|---|
| Indemnisation globale (TA Melun, 5 juil. 2021) | Mme A… E… B… | 365 148 EUR | Jugement de première instance, non directement en cause devant le CE |
| Rente annuelle (TA Melun) | Mme A… E… B… | 15 450 EUR | Jugement de première instance |
| Rente scolarité (TA Melun) | Mme A… E… B… | 6 095 EUR | Jugement de première instance |
| Indemnisation propre (TA Melun) | Mme C… B… (mère) | 14 589 EUR | Jugement de première instance |
| Indemnisation globale portée (CAA Paris, 16 déc. 2022) | Mme A… E… B… | 435 391 EUR | Capital d’appel rappelé ; pas de nouveau total arrêté ici |
| Rente annuelle ATP (CAA Paris) | Mme A… E… B… | 18 540 EUR | Rente générale rappelée dans les faits ; à distinguer de l’aide aux études |
| Indemnisation propre (CAA Paris) | Mme C… B… (mère) | 20 000 EUR | Capital propre de la mère rappelé ; pourvoi ONIAM rejeté |
| Préjudice d’incidence scolaire, universitaire et formation (CAA Paris) | Mme A… E… B… | 20 000 EUR | Confirmé, pourvoi ONIAM rejeté sur ce point |
| Préjudice ATP études — demande en appel | Mme A… E… B… | 77 350 EUR | Demande, non accordée telle quelle |
| Préjudice ATP études — accordé par CAA Paris (cassé) | Mme A… E… B… | 4 589 EUR | Chef annulé par le Conseil d’État, renvoi CAA Paris |
| Article L. 761-1 CJA (frais de procédure) | Mme A… E… B… | 1 500 EUR | À la charge de l’ONIAM |
| Article L. 761-1 CJA (frais de procédure) | Mme C… B… | 1 500 EUR | À la charge de l’ONIAM |
| Demande ONIAM art. L. 761-1 CJA | ONIAM | 3 000 EUR | Rejetée |
L’article 1er annule le chef relatif à l’assistance pour les études, sans limiter la cassation aux 4 589 EUR du passé. Le point 11 censure aussi la condition imposée au versement de l’aide future jusqu’à la fin des études. La rente générale de 18 540 EUR rappelée dans les faits ne doit pas être assimilée, sans autre pièce, à ce seul volet scolaire. Le rejet du pourvoi de l’ONIAM ne neutralise pas l’annulation obtenue par les victimes. Aucun nouveau total global définitivement acquis n’est déduit de cette décision.
Portée de la décision
Cette décision du Conseil d’État, rendue en 5e et 6e chambres réunies, apporte une clarification importante sur les modalités de calcul de l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne, y compris dans son volet scolaire ou universitaire. Le principe posé au point 9 — reprenant une jurisprudence déjà établie en matière de dommage corporel — est rappelé avec netteté dans le contexte spécifique de la solidarité nationale pour les vaccinations contre la grippe A (H1N1) : le juge ne peut limiter l’indemnisation aux seules dépenses justifiées par factures, car cela reviendrait à pénaliser les victimes qui, faute de moyens ou de recours à une aide professionnelle formalisée, n’ont pas pu produire de justificatifs correspondant à l’intégralité de leurs besoins réels.
Sur le terrain de l’imputabilité, la décision confirme également, sans la remettre en cause, la grille d’analyse applicable au contentieux Pandemrix : recherche d’une éventuelle exclusion de tout lien par les connaissances scientifiques ; lorsque le lien reste possible, examen du délai d’apparition des symptômes et de l’absence d’autre cause. Le délai de 19 mois est ici validé comme délai normal pour la narcolepsie de type I, ce qui peut servir de point de repère pour des contentieux similaires, sans que cela constitue un seuil absolu — le Conseil d’État rappelant au point 6 que ce délai s’apprécie au regard des caractéristiques propres à chaque pathologie et non d’un délai moyen théorique.
L’affaire retourne devant la cour administrative d’appel de Paris pour le seul chef de préjudice ATP-études, qui devra être réévalué en tenant compte des besoins réels de la victime tels qu’ils ressortent notamment des rapports d’expertise, et non des seules factures produites.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Assistance tierce personne (ATP) : poste de préjudice Dintilhac
- Guide de l’erreur médicale et de l’indemnisation
- Guide de l’expertise médicale pour la victime