En bref : La cour d’appel de Nîmes (1re chambre, 27 août 2026, RG n° 25/02943) alloue 995 757,76 EUR à M. [U] [X], 82 ans, rendu paraplégique à la suite d’un accident de la voie publique sans tiers impliqué survenu le 21 juillet 2022. Réformant partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes (30 juillet 2025), elle applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2025 à la place de celui de 2022, ce qui conduit à réviser plusieurs postes à la baisse ou à la hausse selon les chefs contestés.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. La motivation relative au préjudice d’établissement est tronquée dans le texte disponible. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 21 juillet 2022, M. [U] [X], né en 1944, est victime d’un accident de la voie publique sans tiers impliqué. La gravité des lésions est exceptionnelle : fracture comminutive de la base de C2 instable avec atteinte des pédicules, fracture en distraction au niveau C7-T1 avec trait vertical passant par les deux pédicules de C7, contusion médullaire avec section partielle de la moelle à hauteur de l’espace intervertébral C7-T1, rupture du ligament longitudinal postérieur à hauteur de C7, traumatisme sous-capsulaire de la rate, et fracture des arcs postérieurs des côtes K8-K9 à droite. Ces traumatismes entraînent une paraplégie.
M. [X] est hospitalisé en service de réanimation au CHU de Nîmes du 21 juillet au 11 août 2022, puis transféré au centre mutualiste neurologique Propara jusqu’au 30 juin 2023. Une nouvelle hospitalisation en médecine polyvalente intervient du 21 août au 1er septembre 2023. La date de consolidation est fixée au 21 juillet 2024 par l’expert, soit deux ans après l’accident.
Après avoir décliné l’offre d’indemnisation de son assureur, la société Abeille IARD et Santé Assurances, M. [X] assigne cette dernière ainsi que la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (MSA) devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2025 (RG n° 25/02545), le juge des contentieux de la protection constate l’entier droit à indemnisation de la victime et prononce une série de condamnations sur la base du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux d’actualisation de -1 %.
La société Abeille IARD et Santé Assurances interjette appel le 8 septembre 2025. M. [X] forme un appel incident portant sur plusieurs postes qu’il estime insuffisamment indemnisés. L’affaire est plaidée à l’audience publique du 9 juin 2026 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes, composée de Mme Isabelle Defarge (présidente), Mme Alexandra Berger (conseillère) et Mme Marie-Pierre Fournier (magistrate honoraire en service juridictionnel). L’arrêt est mis en délibéré au 27 août 2026.
Le raisonnement de la décision
La question du barème de capitalisation
Le premier enjeu méthodologique tranché par la cour est le choix du barème de capitalisation applicable. Le tribunal avait retenu le barème Gazette du Palais 2022 au taux de -1 %. La cour rappelle le principe constant : les juridictions du fond choisissent discrétionnairement la base d’indemnisation à la date à laquelle elles statuent. Elle applique donc le barème GP publié en septembre 2025, qui retient pour un homme de 80 ans à la date de consolidation :
- un point de rente de 6,987 (pour l’assistance tierce personne permanente),
- un point de rente de 8,090 (pour les consommables et le renouvellement d’appareillage).
Ce changement de barème entraîne mécaniquement une révision de plusieurs postes patrimoniaux.
L’assistance par tierce personne (ATP)
Période temporaire (avant consolidation)
Le tribunal avait retenu 364 jours. La cour reconstitue avec précision la période objectivée par l’expert : sur les 732 jours séparant l’accident de la consolidation, 358 jours correspondent à des hospitalisations (réanimation : 22 jours ; centre Propara : 324 jours ; médecine polyvalente : 12 jours), durant lesquelles aucun besoin en assistance par une tierce personne n’est objectivé. Restent donc 374 jours, ramenés à 369 jours conformément à la demande de l’intimé.
Les taux horaires de 25 EUR pour l’aide active et 23 EUR pour l’aide passive retenus par le tribunal sont confirmés, la cour rappelant que ces taux compensent le coût d’une assistance assurée par une association ou une entreprise du secteur, charges sociales incluses — même lorsque c’est un proche qui apporte l’aide. Le calcul retenu est :
- Aide active : 369 × 6 h × 25 EUR = 55 350 EUR
- Aide passive : 369 × 2 h × 23 EUR = 16 974 EUR
- Total ATP temporaire : 72 324 EUR (réformation du jugement qui avait alloué 71 344 EUR).
Période permanente (après consolidation)
L’expert a objectivé un besoin viager de 8 heures par jour (6 heures d’aide active, 2 heures d’aide passive). La cour refuse la proposition de l’assureur de verser cette indemnisation sous forme de rente viagère. Elle rappelle que l’indemnisation en capital est le principe, d’autant plus indiquée au regard de l’âge de la victime au jour où la cour statue (82 ans).
Le calcul s’effectue en deux temps :
- Arrérages échus entre la consolidation (21 juillet 2024) et l’arrêt (27 août 2026), soit 768 jours : (768 × 6 × 25) + (768 × 2 × 23) = 115 200 + 35 328 = 150 528 EUR.
- Capital pour la période à échoir à compter du 27 août 2026 : (365 × 6 × 25) + (365 × 2 × 23) = 71 540 EUR de rente annuelle × 6,987 (point GP 2025 pour un homme de 80 ans à la consolidation) = 499 849,98 EUR.
- Total ATP permanente : 650 377,98 EUR (réformation du jugement qui avait alloué 727 061,02 EUR sur la base du barème GP 2022).
Les dépenses de santé futures
Renouvellement des consommables : les parties s’accordaient sur un coût annuel de 1 820 EUR. La cour applique le point GP 2025 (8,090) : 1 820 × 8,090 = 14 723,80 EUR (contre 16 676,66 EUR en première instance).
Renouvellement de l’appareillage : le reste à charge annuel est de 197,28 EUR. La cour retient : 986,41 EUR + (197,28 × 8,090) = 2 582,40 EUR (contre 2 959,23 EUR). Elle relève que l’assureur avait indiqué par erreur 1 595,99 EUR dans son dispositif alors que ses propres conclusions conduisaient à 2 582,40 EUR.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a distingué deux périodes : une gêne totale pendant 374 jours et une gêne de classe IV (75 %) pendant 314 jours. Sur la base d’un taux journalier de 30 EUR, la cour calcule : (374 × 30) + (314 × 30 × 0,75) = 11 220 + 7 065 = 18 285 EUR (réformation du jugement qui avait alloué 17 293,50 EUR au total).
Les préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances endurées : l’expert les a cotées à 5,5/7, tenant compte des douleurs physiques et morales liées au traumatisme, aux soins et au retentissement psychologique. Le jugement est confirmé à 40 000 EUR.
Préjudice esthétique temporaire : l’expert a coté à 4/7 ce préjudice sur toute la période évolutive (deux ans de déficit temporaire), en raison de la présentation en fauteuil roulant. Le jugement est confirmé à 15 000 EUR, la cour rejetant la proposition de l’assureur à 3 000 EUR.
Préjudice esthétique permanent : l’expert l’a également coté à 4/7. La cour réforme en portant le montant à 20 000 EUR (contre 15 000 EUR en première instance), confirmant la demande de l’intimé sur ce point.
Préjudice d’agrément : la cour confirme les 3 000 EUR alloués, en relevant que la victime ne démontre pas avoir pratiqué une ou plusieurs activités particulières distinctes des activités de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du DFP.
Préjudice sexuel : l’expert a conclu que les activités sexuelles n’étaient plus possibles en raison de l’incontinence et de la présence d’une sonde urinaire. La cour reconnaît que les personnes âgées peuvent et sont en droit de continuer d’avoir une activité sexuelle jusqu’à la fin de leur vie, mais réforme en ramenant ce poste à 5 000 EUR (contre 10 000 EUR), l’âge de la victime (80 ans à la consolidation) étant de nature à modérer l’indemnisation.
Préjudice d’établissement : le tribunal avait alloué 5 000 EUR. La cour déboute M. [X] de cette demande. La motivation sur ce point est tronquée dans l’extrait disponible.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des montants accordés à M. [U] [X] par la cour d’appel de Nîmes. Les postes confirmés reprennent les montants du jugement de première instance ; les postes réformés indiquent le nouveau montant.
| Poste de préjudice | Montant accordé (EUR) | Statut |
|---|---|---|
| Préjudice patrimonial | ||
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 305,24 | Confirmé |
| Frais divers | 1 972,93 | Confirmé |
| ATP temporaire (avant consolidation) | 72 324,00 | Réformé |
| Acquisition de l’appareillage (DSF) | 986,41 | Confirmé |
| Renouvellement des consommables (DSF) | 14 723,80 | Réformé |
| Renouvellement de l’appareillage (DSF) | 2 582,40 | Réformé |
| ATP permanente (après consolidation) | 650 377,98 | Réformé |
| Préjudice extra-patrimonial | ||
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 18 285,00 | Réformé |
| Souffrances endurées (SE) | 40 000,00 | Confirmé |
| Préjudice esthétique temporaire | 15 000,00 | Confirmé |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 151 200,00 | Confirmé |
| Préjudice esthétique permanent | 20 000,00 | Réformé (↑) |
| Préjudice d’agrément (PA) | 3 000,00 | Confirmé |
| Préjudice sexuel (PS) | 5 000,00 | Réformé (↓) |
| Préjudice d’établissement | 0 (débouté) | Réformé (↓) |
| Total indemnitaire | 995 757,76 | article 700 exclu, condamnation distincte |
| Frais d’adaptation du véhicule | Réservé | — |
| Frais d’adaptation du logement | Réservé | — |
| Art. 700 CPC (première instance) | 2 500,00 | Confirmé |
| Art. 700 CPC (appel) | 2 500,00 | Ajouté |
| Dépens d’appel | À la charge d’Abeille IARD | — |
Note : les provisions déjà versées viennent en déduction des sommes allouées. Les frais de véhicule et de logement adaptés sont renvoyés devant le juge de première instance.
Portée de la décision
Le choix discrétionnaire du barème de capitalisation
L’arrêt illustre concrètement l’impact du changement de barème de capitalisation sur l’indemnisation finale. En passant du barème GP 2022 (-1 %) au barème GP 2025, la cour révise le point de rente applicable à l’ATP permanente de 9,163 (retenu en première instance pour un homme de 80 ans selon le barème 2022) à 6,987 selon le barème 2025. Sur un poste d’ATP permanente de cette ampleur, l’écart représente plus de 76 000 EUR, ce qui illustre la sensibilité du résultat final au choix du barème. La décision réaffirme ainsi le principe jurisprudentiel constant selon lequel les juridictions du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour retenir le barème en vigueur à la date où elles statuent — non celui en vigueur au jour de la consolidation ou du premier jugement.
La méthode de calcul de l’ATP en deux temps (échus + capital futur)
La cour adopte une méthode rigoureuse pour l’ATP permanente : elle distingue la période échue (entre consolidation et date de l’arrêt) traitée comme un calcul arithmétique de jours, et la période à échoir capitalisée grâce au point de rente. Cette approche en deux temps, fréquente dans la jurisprudence des cours d’appel, garantit que la victime ne perçoit pas un capital excédant ses besoins réels pour la période déjà écoulée, et qu’elle est pleinement indemnisée pour les besoins futurs.
L’âge de la victime, facteur de modération — mais pas d’exclusion
La décision est notable en ce qu’elle refuse toute exclusion de l’indemnisation du préjudice sexuel au seul motif de l’âge avancé de la victime, tout en admettant que cet âge constitue un facteur de modération. Cette nuance est cohérente avec la jurisprudence contemporaine qui reconnaît la persistance des droits à la vie intime quelle que soit la classe d’âge, tout en permettant aux juges du fond d’apprécier souverainement le quantum.
Le préjudice d’agrément : la preuve reste indispensable
La confirmation du montant modeste alloué au titre du préjudice d’agrément (3 000 EUR sur une demande à 25 000 EUR) rappelle que ce poste exige, selon la nomenclature Dintilhac, la démonstration de la pratique régulière d’activités spécifiques et distinctes des activités de la vie courante. Les simples allégations non étayées par des pièces ne suffisent pas, quand bien même la paraplégie est objectivement totale.
Des postes réservés et un renvoi au premier juge
Le renvoi des postes d’adaptation du véhicule et du logement devant le juge de première instance signale que l’indemnisation de M. [X] n’est pas définitivement close. Ces deux postes, potentiellement très significatifs au regard de son état, feront l’objet d’une liquidation ultérieure.