En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné, le 28 août 2026, la société Assurances du Crédit Mutuel à payer 12 738,40 EUR à la victime d’un accident de la circulation, déduction faite d’une provision de 6 000 EUR déjà versée. Le tribunal a validé la clause contractuelle excluant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle lorsque le taux d’AIPP est inférieur ou égal à 10 %, ce taux ayant été précisément retenu par l’expert judiciaire.
Faits et procédure
Le 13 septembre 2017, à [Localité 4] dans les Bouches-du-Rhône, M. [X] [U] a été blessé lors d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule automobile, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre d’une garantie « dommages corporels du conducteur ».
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [P] [V] en qualité d’expert, et condamné l’assureur à verser une provision de 6 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel. L’expert judiciaire, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, a déposé son rapport le 25 février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société Assurances du Crédit Mutuel ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a informé le tribunal que l’état définitif de ses débours s’élevait à 17 910,01 EUR.
Le demandeur à l’assignation sollicitait, à titre principal, la condamnation de l’assureur au paiement de 120 319,33 EUR, déduction faite de la provision, en faisant valoir un manquement de l’assureur à son obligation d’information sur l’étendue des garanties et une ambiguïté de la clause contractuelle limitant l’indemnisation. À titre subsidiaire, il demandait une nouvelle expertise médicale pour arbitrer le taux d’AIPP, qu’une expertise non judiciaire avait fixé à 15 %, contre 10 % retenu par l’expert judiciaire. La société Assurances du Crédit Mutuel, sans contester le principe de sa garantie, proposait de réduire les prétentions à 9 276 EUR.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 juin 2026, la clôture ayant été fixée au 18 mai 2026, et le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, a été mis à disposition le 28 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Il constate qu’il n’est pas contesté que M. [X] [U] bénéficie d’une garantie « dommages corporels du conducteur » et que l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie à la suite de l’accident du 13 septembre 2017.
Sur le périmètre de l’indemnisation, le tribunal examine les conditions générales du contrat (réf. 82.14.18, millésime 02/2016), qui stipulent que, lorsque le taux d’AIPP retenu est inférieur ou égal à 10 %, les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation.
Le demandeur contestait cette limitation sur deux terrains : d’une part un manquement de l’assureur à son obligation d’information, d’autre part une absence de preuve de sa connaissance et de son consentement aux conditions générales. Le tribunal écarte ces deux moyens en relevant que M. [X] [U] avait lui-même versé au débat les conditions générales du contrat, et que les conditions particulières qu’il avait signées mentionnaient expressément, en page 6, que l’assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales précisant l’étendue des garanties souscrites, y compris la clause litigieuse. Le tribunal en déduit que le demandeur « a été mis en mesure de connaître l’étendue de ses garanties lors de la souscription ». Le moyen tiré de l’ambiguïté de la formulation « inférieur ou égal à 10 % » est également écarté, cette rédaction étant jugée « dénuée de toute équivoque ».
Sur le taux d’AIPP lui-même, le tribunal refuse d’ordonner une nouvelle expertise, estimant que l’expertise judiciaire « ne présente ni lacune, ni carence », l’expert ayant procédé à un examen médical complet et pris en compte les doléances du demandeur, tandis que l’expertise non judiciaire invoquée par ce dernier, fixant le taux à 15 %, était incomplète (absence de première page, de date, de discussion technique).
Le tribunal évalue ensuite le préjudice corporel conformément à la nomenclature Dintilhac, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire. Le taux de déficit fonctionnel permanent étant fixé à 10 %, les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ne sont, conformément à la clause contractuelle, pas indemnisés.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant retenu | Observation |
|---|---|---|
| Frais d’assistance à expertise | 2 280 EUR | Accord des parties |
| Tierce personne temporaire | 1 836 EUR | Somme retenue par le jugement ; discordance de formule signalée ci-dessous |
| Incidence professionnelle | 0 EUR | Exclu par la clause AIPP ≤ 10 % |
| Déficit fonctionnel temporaire | 3 622,40 EUR | Calculé sur une base de 32 EUR/jour |
| Souffrances endurées | 9 000 EUR | Cotées 3,5/7 |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 000 EUR | Coté 2/7 puis 0,5/7 |
| Déficit fonctionnel permanent | 0 EUR | Exclu par la clause AIPP ≤ 10 % |
| Préjudice esthétique permanent | 1 000 EUR | Coté 0,5/7 |
| Total préjudice corporel | 18 738,40 EUR | Avant déduction de la provision |
| Provision déjà versée (référé du 13/06/2018) | 6 000 EUR | À déduire |
| Condamnation nette au principal | 12 738,40 EUR | Payable à M. [X] [U] |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 500 EUR | Frais irrépétibles |
| Dépens | Non chiffrés | À la charge de l’assureur |
| Total des condamnations chiffrées | 14 238,40 EUR | Principal + art. 700 |
Précision sur le texte source. Les motifs écrivent 1 836 EUR pour l’aide temporaire tout en indiquant une formule de 23 EUR × 1,5 heure × 70 jours, qui donne arithmétiquement 2 415 EUR. Nous rapportons le montant de 1 836 EUR retenu dans le récapitulatif du jugement, sans substituer notre calcul à la décision. Le total de 18 738,40 EUR et le solde de 12 738,40 EUR correspondent aux postes effectivement retenus.
Le tribunal a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demande de nouvelle expertise et les prétentions excédant les montants ci-dessus.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre un cas fréquent du contentieux des garanties « dommages corporels du conducteur » : la validité des clauses contractuelles limitant l’indemnisation de certains postes de préjudice en fonction d’un seuil de taux d’AIPP. Le tribunal rappelle que de telles clauses, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré par la signature des conditions particulières renvoyant explicitement aux conditions générales, s’imposent aux parties en application de l’article 1103 du code civil, sans que l’assuré puisse utilement invoquer un défaut d’information ou une ambiguïté de rédaction lorsque le seuil retenu est formulé sans équivoque.
La décision éclaire également la question de la contestation du taux d’AIPP retenu par l’expert judiciaire : le seul fait qu’une expertise non judiciaire, par ailleurs incomplète, retienne un taux supérieur ne suffit pas à justifier une nouvelle mesure d’instruction, dès lors que le rapport judiciaire ne présente ni lacune ni contradiction.
Ce jugement, rendu en premier ressort, reste susceptible de voies de recours. Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle pour ce type de contentieux contractuel articulant garantie d’assurance et nomenclature Dintilhac.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Incidence professionnelle (IP) : comprendre ce poste Dintilhac
Source
TJ Marseille, 2ème chambre civile, 28 août 2026, RG 23/12266.