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Accident de la route

Garantie conducteur : 12 738 EUR après provision à Marseille

À Marseille, une clause AIPP à 10 % exclut certains postes du contrat conducteur. Le jugement accorde 12 738,40 EUR après provision, hors frais de procédure.

Indemnisation accordée

12 738,40 EUR après provision

Indemnité contractuelle nette de la provision de 6 000 EUR ; article 700 distinct

TJ Marseille, 2ème chambre civile, 28 août 2026, RG 23/12266

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné, le 28 août 2026, la société Assurances du Crédit Mutuel à payer 12 738,40 EUR à la victime d’un accident de la circulation, déduction faite d’une provision de 6 000 EUR déjà versée. Le tribunal a validé la clause contractuelle excluant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle lorsque le taux d’AIPP est inférieur ou égal à 10 %, ce taux ayant été précisément retenu par l’expert judiciaire.

Faits et procédure

Le 13 septembre 2017, à [Localité 4] dans les Bouches-du-Rhône, M. [X] [U] a été blessé lors d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule automobile, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre d’une garantie « dommages corporels du conducteur ».

Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [P] [V] en qualité d’expert, et condamné l’assureur à verser une provision de 6 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel. L’expert judiciaire, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, a déposé son rapport le 25 février 2022.

Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société Assurances du Crédit Mutuel ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a informé le tribunal que l’état définitif de ses débours s’élevait à 17 910,01 EUR.

Le demandeur à l’assignation sollicitait, à titre principal, la condamnation de l’assureur au paiement de 120 319,33 EUR, déduction faite de la provision, en faisant valoir un manquement de l’assureur à son obligation d’information sur l’étendue des garanties et une ambiguïté de la clause contractuelle limitant l’indemnisation. À titre subsidiaire, il demandait une nouvelle expertise médicale pour arbitrer le taux d’AIPP, qu’une expertise non judiciaire avait fixé à 15 %, contre 10 % retenu par l’expert judiciaire. La société Assurances du Crédit Mutuel, sans contester le principe de sa garantie, proposait de réduire les prétentions à 9 276 EUR.

L’affaire a été débattue à l’audience du 15 juin 2026, la clôture ayant été fixée au 18 mai 2026, et le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, a été mis à disposition le 28 août 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Il constate qu’il n’est pas contesté que M. [X] [U] bénéficie d’une garantie « dommages corporels du conducteur » et que l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie à la suite de l’accident du 13 septembre 2017.

Sur le périmètre de l’indemnisation, le tribunal examine les conditions générales du contrat (réf. 82.14.18, millésime 02/2016), qui stipulent que, lorsque le taux d’AIPP retenu est inférieur ou égal à 10 %, les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation.

Le demandeur contestait cette limitation sur deux terrains : d’une part un manquement de l’assureur à son obligation d’information, d’autre part une absence de preuve de sa connaissance et de son consentement aux conditions générales. Le tribunal écarte ces deux moyens en relevant que M. [X] [U] avait lui-même versé au débat les conditions générales du contrat, et que les conditions particulières qu’il avait signées mentionnaient expressément, en page 6, que l’assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales précisant l’étendue des garanties souscrites, y compris la clause litigieuse. Le tribunal en déduit que le demandeur « a été mis en mesure de connaître l’étendue de ses garanties lors de la souscription ». Le moyen tiré de l’ambiguïté de la formulation « inférieur ou égal à 10 % » est également écarté, cette rédaction étant jugée « dénuée de toute équivoque ».

Sur le taux d’AIPP lui-même, le tribunal refuse d’ordonner une nouvelle expertise, estimant que l’expertise judiciaire « ne présente ni lacune, ni carence », l’expert ayant procédé à un examen médical complet et pris en compte les doléances du demandeur, tandis que l’expertise non judiciaire invoquée par ce dernier, fixant le taux à 15 %, était incomplète (absence de première page, de date, de discussion technique).

Le tribunal évalue ensuite le préjudice corporel conformément à la nomenclature Dintilhac, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire. Le taux de déficit fonctionnel permanent étant fixé à 10 %, les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ne sont, conformément à la clause contractuelle, pas indemnisés.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant retenuObservation
Frais d’assistance à expertise2 280 EURAccord des parties
Tierce personne temporaire1 836 EURSomme retenue par le jugement ; discordance de formule signalée ci-dessous
Incidence professionnelle0 EURExclu par la clause AIPP ≤ 10 %
Déficit fonctionnel temporaire3 622,40 EURCalculé sur une base de 32 EUR/jour
Souffrances endurées9 000 EURCotées 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire1 000 EURCoté 2/7 puis 0,5/7
Déficit fonctionnel permanent0 EURExclu par la clause AIPP ≤ 10 %
Préjudice esthétique permanent1 000 EURCoté 0,5/7
Total préjudice corporel18 738,40 EURAvant déduction de la provision
Provision déjà versée (référé du 13/06/2018)6 000 EURÀ déduire
Condamnation nette au principal12 738,40 EURPayable à M. [X] [U]
Article 700 du code de procédure civile1 500 EURFrais irrépétibles
DépensNon chiffrésÀ la charge de l’assureur
Total des condamnations chiffrées14 238,40 EURPrincipal + art. 700

Précision sur le texte source. Les motifs écrivent 1 836 EUR pour l’aide temporaire tout en indiquant une formule de 23 EUR × 1,5 heure × 70 jours, qui donne arithmétiquement 2 415 EUR. Nous rapportons le montant de 1 836 EUR retenu dans le récapitulatif du jugement, sans substituer notre calcul à la décision. Le total de 18 738,40 EUR et le solde de 12 738,40 EUR correspondent aux postes effectivement retenus.

Le tribunal a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demande de nouvelle expertise et les prétentions excédant les montants ci-dessus.

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre un cas fréquent du contentieux des garanties « dommages corporels du conducteur » : la validité des clauses contractuelles limitant l’indemnisation de certains postes de préjudice en fonction d’un seuil de taux d’AIPP. Le tribunal rappelle que de telles clauses, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré par la signature des conditions particulières renvoyant explicitement aux conditions générales, s’imposent aux parties en application de l’article 1103 du code civil, sans que l’assuré puisse utilement invoquer un défaut d’information ou une ambiguïté de rédaction lorsque le seuil retenu est formulé sans équivoque.

La décision éclaire également la question de la contestation du taux d’AIPP retenu par l’expert judiciaire : le seul fait qu’une expertise non judiciaire, par ailleurs incomplète, retienne un taux supérieur ne suffit pas à justifier une nouvelle mesure d’instruction, dès lors que le rapport judiciaire ne présente ni lacune ni contradiction.

Ce jugement, rendu en premier ressort, reste susceptible de voies de recours. Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle pour ce type de contentieux contractuel articulant garantie d’assurance et nomenclature Dintilhac.

Pour aller plus loin

Source

TJ Marseille, 2ème chambre civile, 28 août 2026, RG 23/12266.

Questions fréquentes

Pourquoi l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent n'ont-ils pas été indemnisés ?

Le contrat d'assurance souscrit par la victime prévoyait une clause selon laquelle, lorsque le taux d'AIPP retenu par l'expert est inférieur ou égal à 10 %, les postes de préjudice que sont le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation. L'expert judiciaire ayant fixé ce taux à 10 % exactement, le tribunal a fait application de cette clause contractuelle et n'a alloué aucune somme au titre de ces deux postes.

Le tribunal a-t-il retenu un manquement de l'assureur à son obligation d'information ?

Non. Le tribunal a constaté que la victime avait elle-même produit les conditions générales du contrat et que les conditions particulières, qu'il avait signées, mentionnaient expressément en page 6 qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales précisant l'étendue des garanties, y compris la clause litigieuse. Le moyen tiré d'un défaut d'information a donc été écarté.

Pourquoi la demande de nouvelle expertise médicale a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a estimé que l'expertise judiciaire ne présentait ni lacune ni carence, l'expert s'étant prononcé après un examen médical complet et avoir pris en compte les doléances du demandeur. Le seul fait que les conclusions ne soient pas favorables au demandeur, qui invoquait un taux d'AIPP de 15 % retenu par une expertise non judiciaire incomplète, n'a pas été jugé suffisant pour ordonner une contre-expertise.

Quel est le montant total obtenu par la victime dans ce jugement ?

Le jugement accorde 12 738,40 EUR d’indemnité contractuelle après déduction de la provision de 6 000 EUR sur un total de 18 738,40 EUR. Les 1 500 EUR de frais de procédure s’y ajoutent séparément : les condamnations nouvelles chiffrées font donc 14 238,40 EUR, dont seuls 12 738,40 EUR réparent le préjudice corporel.

La clause limitant la garantie en fonction du taux d'AIPP a-t-elle été jugée ambiguë ?

Non. Le tribunal a expressément jugé que la formulation « inférieur ou égal à 10 % » était dénuée de toute équivoque, écartant ainsi l'argument de la victime selon lequel cette clause aurait dû être interprétée en sa faveur en raison de son ambiguïté.

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