En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (1er juin 2026, RG n° 24/10914) a jugé qu’une conductrice ayant réalisé un virage à gauche sans céder le passage aux véhicules venant en sens inverse avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %. Son préjudice corporel, fixé à 2 230 EUR brut, est pris en charge à hauteur de 630 EUR par la MAIF (après déduction de la provision de 1 600 EUR). La garantie personnelle du conducteur souscrite auprès d’Allianz IARD complète l’indemnisation à hauteur de 3 534,20 EUR.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Certains passages de la motivation relative à la garantie conducteur Allianz sont tronqués dans la version consultée. Le texte intégral reste consultable sur Judilibre ou Légifrance.
Faits et procédure
Le 8 août 2016, à Marseille (Bouches-du-Rhône), une collision est survenue à une intersection entre deux routes à double sens de circulation. Madame [D] [I], conductrice d’un véhicule automobile assuré auprès d’Allianz IARD, a effectué un virage à gauche depuis le boulevard qu’elle empruntait pour s’engager dans une voie perpendiculaire. Lors de cette manœuvre, le côté droit de son véhicule a été percuté par une motocyclette conduite par M. [H] [S], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).
Mme [I] a indiqué, dans son audition par les services de police, qu’elle avait actionné son clignotant et vérifié l’absence de véhicule avant de s’engager, le feu tricolore étant passé au vert à ce moment. Un témoin, M. [C] [Y], a certifié n’avoir vu aucune lumière sur le deux-roues arrivant à vive allure, mais a confirmé que le véhicule de Mme [I] avait bien ses clignotants activés et ses feux de croisement allumés. Le choc a été décrit comme violent, déplaçant le véhicule d’environ 1,5 mètre latéralement.
Mme [I] a subi des blessures décrites médicalement comme des cervicalgies irradiant aux deux épaules, des douleurs diffuses et un choc émotif. Une expertise amiable a été confiée au docteur [K] [L], dont le rapport, déposé le 15 décembre 2021, a fixé la consolidation des blessures au 8 janvier 2017.
Sur le plan procédural : par ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de Marseille avait condamné la MAIF à verser une provision de 1 600 EUR à Mme [I]. Allianz IARD avait, de son côté, versé amiablement une provision de 1 000 EUR.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Mme [I] a fait assigner la MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, en invoquant principalement la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. La CPAM, bien que régulièrement assignée, est restée défaillante et n’a pas communiqué le montant de ses débours. La MAIF et Allianz IARD ont toutes deux défendu en contestant, ou cherchant à exclure, le droit à indemnisation de Mme [I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. Les débats se sont tenus le 4 mai 2026 et le délibéré a été prononcé le 1er juin 2026 par M. Benoît Bertero, vice-président placé.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation : la faute du conducteur victime
Le tribunal rappelle le cadre juridique applicable. L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime d’indemnisation favorable aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Lorsque la victime est elle-même conductrice, l’article 4 de ce même texte prévoit que sa faute peut limiter ou exclure son droit à réparation. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la faute est de nature à exclure totalement ou seulement à limiter l’indemnisation.
Le tribunal pose ensuite le principe, constant en droit, selon lequel la faute de la victime conductrice doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Peu importe, dès lors, que le scooter conduit par M. [S] ait roulé à vive allure ou sans ses feux allumés — ces éléments n’entrent pas en ligne de compte pour évaluer la faute propre de Mme [I].
Les textes du code de la route mobilisés par le tribunal :
- L’article R. 415-1 impose à tout conducteur s’approchant d’une intersection de vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, de circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et, si nécessaire, d’annoncer son approche.
- L’article R. 415-4 dispose que tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il quitte.
- L’article R. 413-17 oblige tout conducteur à rester maître de sa vitesse en fonction des conditions de circulation. Sur ce point précis, le tribunal constate qu’aucun élément objectif ne démontre que Mme [I] n’est pas restée maître de sa vitesse.
En revanche, le tribunal retient que, en effectuant son virage à gauche, Mme [I] n’a pas veillé à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et n’a pas fait preuve de la prudence qu’exige une telle manœuvre en agglomération de nuit. Ce comportement caractérise un manquement aux articles R. 415-1 et R. 415-4 du code de la route, et a contribué à la réalisation de l’accident.
Le tribunal retient que la faute commise justifie, par sa nature et sa gravité, une limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 % — et non une exclusion totale. La MAIF est donc condamnée à réparer les dommages corporels de Mme [I] dans cette proportion.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Conformément à la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS du 22 février 2007), le tribunal évalue chaque poste de préjudice à partir des conclusions de l’expertise médicale du 15 décembre 2021, non contestées par les parties sur le plan médical.
Rappel des conclusions expertales :
- Consolidation : 8 janvier 2017
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel 25 % (classe II) : du 8 août au 15 août 2016
- DFT partiel 10 % (classe I) : du 16 août 2016 au 8 janvier 2017
- Souffrances endurées (SE) : 2/7
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 %
Frais divers : Les parties s’accordaient sur un montant de 540 EUR. Après application de la réduction de 50 %, la somme retenue est de 270 EUR.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le tribunal fixe l’indemnisation à 3 920 EUR compte tenu d’un taux de 2 % et de l’âge de la victime à la date de consolidation (21 ans). Après réduction de 50 %, le montant accordé est de 1 960 EUR.
Le total du préjudice corporel au titre de la MAIF (loi Badinter) s’élève donc à 2 230 EUR (270 + 1 960). Après déduction de la provision judiciaire de 1 600 EUR déjà versée, le solde dû par la MAIF est de 630 EUR.
Postes non retenus dans le cadre Badinter/MAIF : Le DFT et les souffrances endurées sont couverts par la garantie personnelle du conducteur souscrite auprès d’Allianz IARD (voir ci-après). Ils ne figurent pas dans le dispositif de condamnation de la MAIF.
Sur le doublement des intérêts (article L. 211-13 du code des assurances)
Mme [I] sollicitait l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances (doublement du taux d’intérêt légal) au motif que la MAIF n’aurait pas formulé d’offre dans les délais légaux prévus par l’article L. 211-9 du même code. Le tribunal rejette cette demande : en l’absence de production de la créance définitive de la CPAM, il lui est impossible de déterminer l’assiette exacte de la pénalité, qui correspond à l’indemnité allouée avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. Cette information, indispensable au calcul, n’ayant pas été communiquée (la CPAM étant défaillante dans l’instance), la demande est rejetée.
Sur la garantie personnelle du conducteur (Allianz IARD)
Mme [I] bénéficiait, dans son contrat d’assurance automobile souscrit auprès d’Allianz IARD, d’une clause de garantie personnelle du conducteur. Ce mécanisme, fondé sur l’article 1103 du code civil et les stipulations contractuelles, est distinct du régime Badinter : il indemnise l’assuré des conséquences corporelles de l’accident qu’il soit ou non responsable, selon les règles du droit commun français, dans la limite d’un plafond de 70 000 EUR et sous déduction d’une franchise de 10 %.
Allianz IARD n’a pas contesté devoir sa garantie. Le tribunal la condamne à payer à Mme [I] un solde de 3 534,20 EUR au titre de l’indemnité contractuelle, après déduction de la provision de 1 000 EUR déjà versée. Ce montant correspond, selon la motivation disponible (partiellement tronquée dans l’extrait consulté), aux postes DFT et souffrances endurées calculés selon les règles du droit commun, sous déduction de la franchise contractuelle et de la provision versée.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées par le tribunal (PAR CES MOTIFS)
| Poste | Montant brut | Réduction | Montant net retenu | Débiteur | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais divers | 540 EUR | 50 % | 270 EUR | MAIF | Mme [D] [I] |
| DFP (2 %, 21 ans à consolidation) | 3 920 EUR | 50 % | 1 960 EUR | MAIF | Mme [D] [I] |
| Sous-total préjudice corporel (MAIF) | 4 460 EUR | — | 2 230 EUR | MAIF | Mme [D] [I] |
| Déduction provision judiciaire (MAIF) | — | — | − 1 600 EUR | — | — |
| Solde versé par la MAIF | — | — | 630 EUR | MAIF | Mme [D] [I] |
| Garantie conducteur (DFT + SE, contrat Allianz) | — | Franchise 10 % | 3 534,20 EUR | Allianz IARD | Mme [D] [I] |
| Déduction provision amiable (Allianz) | — | — | − 1 000 EUR | — | — |
| Article 700 CPC | — | — | 1 500 EUR | MAIF | Mme [D] [I] |
| Dépens | — | — | À charge MAIF | MAIF | — |
Demandes rejetées
| Demande | Issue |
|---|---|
| Doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 C. assur.) | Rejetée — créance CPAM non produite, assiette indéterminable |
| Surplus des demandes des parties | Rejeté |
Portée de la décision
L’appréciation autonome de la faute du conducteur victime
Ce jugement illustre avec précision l’application du mécanisme de l’article 4 de la loi Badinter. Le tribunal fait une application stricte du principe selon lequel la faute de la victime conductrice s’apprécie indépendamment de tout comportement fautif de l’autre conducteur. Le fait que le scooter adverse ait pu circuler sans éclairage, et à vive allure, est juridiquement neutre pour évaluer la faute de Mme [I]. Seul compte le manquement aux obligations de priorité et de prudence qu’elle était tenue de respecter lors de son virage à gauche.
Le virage à gauche en intersection constitue une manœuvre particulièrement encadrée par le code de la route. L’article R. 415-4 crée une obligation de laisser le passage aux véhicules venant en sens inverse, indépendamment du comportement de ces derniers. Un feu tricolore vert autorise le franchissement de l’intersection, mais ne dispense pas le conducteur tournant à gauche de céder le passage à la circulation adverse — obligation qui demeure entière.
La réduction retenue — 50 % — traduit la reconnaissance que l’accident n’est pas exclusivement imputable à Mme [I] : la juridiction n’a pas prononcé d’exclusion totale du droit à indemnisation, ce qui signifie que des éléments de contexte (conditions de visibilité nocturne, notamment) ont été pris en compte pour moduler, sans supprimer, le droit à réparation.
L’articulation entre loi Badinter et garantie personnelle du conducteur
Ce dossier illustre la complémentarité, dans un même accident corporel, entre deux régimes distincts : le régime légal de la loi du 5 juillet 1985 (mis en œuvre par la MAIF, assureur du véhicule adverse) et la garantie contractuelle personnelle du conducteur (mise en œuvre par Allianz IARD, assureur propre de la victime). Lorsque la faute du conducteur victime réduit son droit à indemnisation au titre de la loi Badinter, la garantie contractuelle peut prendre le relais pour les postes non couverts ou insuffisamment couverts, sans tenir compte du partage de responsabilité, mais sous réserve des conditions contractuelles (plafond, franchise).
Ce mécanisme de complémentarité constitue une protection importante pour les conducteurs victimes partiellement fautifs, à condition que leur contrat comporte effectivement une telle clause.
Sur le rejet de la sanction du doublement des intérêts
Le rejet de la demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances pour défaut de production de la créance de la CPAM souligne une contrainte procédurale documentaire importante : l’assiette de la pénalité de doublement des intérêts ne peut être calculée qu’après connaissance précise des prestations servies par les organismes sociaux. L’absence de cette information — ici due à la défaillance de la CPAM dans l’instance — a privé la victime d’une sanction potentiellement significative, illustrant l’importance de la mise en cause et de la participation active des tiers payeurs dans ce type de contentieux.