En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23-17.321, publié au Bulletin F-B), rejette le pourvoi d’un employeur condamné pour faute inexcusable en matière d’amiante. Elle confirme que la rente AT/MP ne s’impute pas sur le DFP, y compris pour une victime retraitée, et valide l’indemnisation distincte des souffrances physiques (20 000 EUR) et morales (65 800 EUR) — soit 85 800 EUR de souffrances alloués par la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2023, devenus définitifs par l’effet du rejet.
Faits et procédure
M. [T] [K], ancien salarié de la société [5], a déclaré le 9 février 2016 une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante : un mésothéliome pleural. Cette pathologie, reconnue au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), a entraîné le décès de la victime, lui aussi pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de sa région.
À la suite du décès, les ayants droit de la victime ont été indemnisés par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Subrogé dans les droits de ces ayants droit, le FIVA a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans son arrêt du 14 avril 2023, a :
- alloué l’indemnité forfaitaire à la succession de la victime ;
- fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à la victime directe avant son décès, puis à son conjoint survivant ;
- fixé l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment au titre des douleurs physiques (20 000 EUR) et des souffrances morales (65 800 EUR), ainsi que du préjudice d’agrément et des préjudices moraux des ayants droit ;
- condamné l’employeur à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations dont celle-ci devait faire l’avance.
La société [5] a formé le pourvoi n° C 23-17.321 contre cet arrêt devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, invoquant un moyen de cassation développé en deux branches. L’arrêt de rejet est rendu le 8 janvier 2026 par la formation restreinte de la deuxième chambre civile, sous la présidence de Mme Martinel, et est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention F-B).
Le raisonnement de la décision
Première branche : la rente AT/MP peut-elle être imputée sur les indemnités faute inexcusable d’une victime retraitée ?
L’employeur soutenait que la victime ayant déclaré sa maladie alors qu’elle était déjà à la retraite, la rente AT/MP ne pouvait se justifier par des pertes de revenus professionnels ni par une incidence professionnelle réelle. Il en concluait qu’allouer les indemnités prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans tenir compte de cette circonstance constituait une violation du principe de réparation intégrale.
La Cour écarte ce moyen en construisant sa réponse aux paragraphes 5 à 9.
Au paragraphe 5, elle rappelle le cadre posé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 : en cas de faute inexcusable, la victime peut demander réparation d’autres chefs de préjudice que ceux déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Au paragraphe 6, elle rappelle le revirement fondamental opéré par l’Assemblée plénière le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés) : la rente ou l’indemnité en capital AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). Cette règle est désormais constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
Au paragraphe 7, elle en tire la conséquence : la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée selon l’article L. 452-2, « répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ».
Le principe est posé sans ambiguïté au paragraphe 8 : « La circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudice, étrangers à son objet. »
Ainsi, même si la victime était retraitée et n’avait donc pas subi de pertes de revenus professionnels à proprement parler, la rente AT/MP ne peut être « recyclée » en déduction d’autres postes de préjudice comme les souffrances physiques, le préjudice d’agrément ou les souffrances morales. Le paragraphe 9 valide la position de la cour d’appel qui avait, à bon droit, décidé que le FIVA pouvait obtenir réparation de ces préjudices distincts.
Seconde branche : l’indemnisation séparée des souffrances physiques et des souffrances morales est-elle licite ?
L’employeur soutenait également que les souffrances physiques et les souffrances morales constituaient un seul et même poste de préjudice, insusceptible d’une double indemnisation. Il visait l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui mentionne la réparation du préjudice causé « par les souffrances physiques et morales » sous une formulation apparemment unitaire.
La deuxième chambre civile écarte cette argumentation aux paragraphes 12 à 16. Aux paragraphes 12-13, elle rappelle que l’article L. 452-3 permet bien à la victime de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, et que le principe de réparation intégrale interdit la double indemnisation d’un même préjudice — mais non l’indemnisation de deux préjudices distincts.
La clé du raisonnement réside dans la motivation de la cour d’appel de Rouen. Celle-ci avait soigneusement distingué :
- Les souffrances physiques : douleurs liées au mésothéliome lui-même, aux hospitalisations répétées, à une biopsie par thoracoscopie et un talcage, à la chimiothérapie et aux soins palliatifs, ainsi qu’à une anorexie secondaire aux fortes douleurs et une dyspnée au moindre effort.
- Les souffrances morales : préjudice spécifique consistant dans l’anxiété permanente face à la dégradation de l’état de santé et à l’issue fatale connue, renforcée par le fait que plusieurs proches de la victime étaient décédés de la même pathologie.
Le paragraphe 16 valide cette distinction : « De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l’indemnité allouée au titre des souffrances morales réparait un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des souffrances physiques, la cour d’appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, indemniser distinctement ces deux postes de préjudice. »
Les deux branches du moyen étant rejetées, le pourvoi est intégralement rejeté.
Suites financières de la procédure
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2026 est un arrêt de rejet. La haute juridiction ne liquide pas elle-même les préjudices ; elle valide définitivement les indemnités arbitrées par les juges du fond.
Condamnation prononcée au dispositif de l’arrêt de cassation
- Indemnité de procédure (article 700 CPC) : 3 000 EUR alloués au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), défendeur au pourvoi.
- Dépens : à la charge exclusive de la société [5], employeur demandeur au pourvoi.
Rappel des montants alloués par la cour d’appel de Rouen, devenus définitifs
Par l’effet du rejet du pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 avril 2023 acquiert force de chose jugée. Les montants suivants, alloués par la cour d’appel à la succession de la victime, sont désormais définitifs :
| Poste de préjudice | Bénéficiaire | Montant alloué par la CA Rouen, 14 avr. 2023 |
|---|---|---|
| Souffrances physiques (douleurs, chimiothérapie, hospitalisations) | Succession de la victime | 20 000 EUR |
| Souffrances morales (anxiété, angoisse face à l’issue fatale) | Succession de la victime | 65 800 EUR |
| Sous-total souffrances | 85 800 EUR |
Précision méthodologique : seuls les 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC sont prononcés au dispositif de l’arrêt de cassation. Les 20 000 EUR et 65 800 EUR ont été alloués par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 14 avril 2023 (décision attaquée), qui acquiert force de chose jugée du fait du rejet du pourvoi.
Portée de la décision
Une consolidation bienvenue de la jurisprudence Assemblée plénière 2023
L’apport le plus significatif de cet arrêt, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention F-B), réside dans la généralisation explicite de la règle posée par l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 sur la non-imputation de la rente AT/MP sur le DFP, à une hypothèse particulièrement discutée en pratique : celle de la victime retraitée au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle.
L’Assemblée plénière avait posé le principe général sans nécessairement trancher cette configuration. La deuxième chambre civile le décline ici de façon catégorique : la retraite de la victime au moment de la constatation de la maladie ne modifie pas la nature forfaitaire de la rente AT/MP ni ne permet à l’employeur d’en réclamer l’imputation sur des postes qui lui sont étrangers. Cette extension est logiquement cohérente avec le fondement même de la solution de 2023 — la rente a un objet propre, défini par les textes, qui ne dépend pas de la situation professionnelle concrète de la victime.
Textes visés dans l’arrêt
L’arrêt articule les quatre textes suivants :
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : droit à réparation complémentaire en cas de faute inexcusable (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques, d’agrément, de promotion professionnelle) ;
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : majoration de la rente en cas de faute inexcusable ;
- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : calcul de la rente AT/MP d’incapacité permanente ;
- Décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel (18 juin 2010) : interprétation conforme ouvrant droit à réparation intégrale des préjudices non couverts par le livre IV.
La clarification sur la dualité souffrances physiques / souffrances morales
La seconde branche tranchée par cet arrêt intéresse directement la pratique quotidienne de l’indemnisation en matière de faute inexcusable. La motivation des paragraphes 14 à 16 valide l’indemnisation séparée des souffrances physiques et des souffrances morales, sous réserve que les juges du fond aient suffisamment motivé le caractère distinct de ces deux préjudices.
Ce point est particulièrement significatif pour les victimes de maladies dues à l’amiante, chez lesquelles la motivation reconnaît l’existence d’un préjudice moral spécifique — l’anxiété liée à la connaissance de l’issue fatale de la maladie et à la dégradation annoncée de l’état de santé — qui se distingue des souffrances purement physiques générées par la pathologie et ses traitements. Les juges du fond doivent donc s’attacher à caractériser précisément chacun de ces préjudices dans leur motivation pour sécuriser leur décision face à un éventuel pourvoi.