En bref : La cour d’appel de Versailles (2 juillet 2026, n° RG 23/01454) confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait débouté Mme V. de l’intégralité de ses demandes indemnitaires. Victime d’un accident de pirogue au Laos en 2013 lors d’un forfait touristique, elle réclamait plus de 119 000 EUR de dommages et intérêts. La cour retient que le voyagiste Amerasia démontre le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, cause d’exonération prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme dans sa version alors applicable.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible dans la base de données. Consultez Judilibre ou Légifrance pour toute vérification complémentaire.
Faits et procédure
Le 10 février 2013, Mme [W] [V], fonctionnaire de police française, participe à une sortie en pirogue à moteur sur la Nam Song, petite rivière traversant la ville de Vang Vieng au Laos. Cette excursion est incluse dans un forfait touristique souscrit le 19 décembre 2012 auprès de la société Amerasia, assurée auprès de la société Allianz IARD.
Au cours de la descente, à un endroit où la rivière présente un passage particulièrement étroit en raison d’un niveau d’eau très bas, une pirogue remontant le courant entre en collision frontale avec l’embarcation qui transporte Mme [V] et une autre passagère. Sous l’effet du choc, les occupantes sont violemment projetées. Mme [V] est blessée au bras.
Des blessures sévères et une longue rééducation
Le bilan lésionnel est lourd : à l’hôpital international de Bangkok (Thaïlande), vers lequel elle est rapidement transférée depuis l’hôpital de Vientiane (Laos), il est constaté une fracture ouverte trans olécranienne du coude droit doublée d’une luxation trans olécranienne. Une ostéosynthèse par plaque est pratiquée le 12 février 2013. Rapatriée en France le 20 février 2013, Mme [V] reprend son activité professionnelle le 14 mai 2013, mais est déclarée inapte aux activités et missions de voie publique.
Le parcours médical se prolonge : confrontée à une raideur persistante du coude, elle est à nouveau hospitalisée le 6 octobre 2014 pour une arthrolyse du coude droit, suivie de soixante-dix séances de kinésithérapie jusqu’à fin février 2016. Le matériel d’ostéosynthèse est retiré le 9 novembre 2015.
L’expertise médicale et ses conclusions
À la demande de Mme [V], le tribunal de grande instance de Paris rend une ordonnance de référé le 23 mars 2015 : Allianz est condamnée à lui verser une provision de 5 000 EUR et le Dr [Y] [O] est désigné comme expert médico-légal. Son rapport, déposé le 10 septembre 2016, retient une consolidation au 22 mars 2016 et fixe notamment :
- Un déficit fonctionnel permanent (DFP) à 6 %,
- Des souffrances endurées à 4,5/7,
- Un préjudice esthétique temporaire à 3/7 et permanent à 2/7,
- Un préjudice d’agrément (gêne à vélo, course, danse, voile, natation, ski non repris),
- Une incidence professionnelle : apte aux fonctions de police avec gêne au tir et inaptitude à la voie publique.
La procédure judiciaire
Par actes des 6, 7 et 13 juillet 2020, Mme [V] assigne devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Amerasia, la société Allianz, la Mutuelle générale de la Police et la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre déboute Mme [V] de l’intégralité de ses demandes. Il retient que l’accident résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, exonérant le voyagiste de sa responsabilité de plein droit. La CPAM d’Ille-et-Vilaine et l’Agent judiciaire de l’État sont également déboutés de leur recours subrogatoire.
Mme [V] relève appel le 7 mars 2023 devant la cour d’appel de Versailles.
Le raisonnement de la décision
Le régime de responsabilité de plein droit du voyagiste
La cour d’appel rappelle le cadre légal applicable : l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 — texte applicable aux faits survenus en 2013. Ce régime instaure une responsabilité de plein droit de l’organisateur de voyages à l’égard de l’acheteur pour la bonne exécution de toutes les obligations du forfait, que ces obligations soient assurées par lui-même ou par des prestataires tiers.
Le même texte prévoit toutefois trois causes d’exonération : le fait de l’acheteur, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger aux prestations contractuelles, et la force majeure. C’est sur la deuxième cause que se concentre le débat.
L’appréciation de la valeur probante des témoignages
La cour examine les trois éléments de preuve produits par le voyagiste et son assureur pour établir l’existence d’un fait exonératoire :
-
Un courrier de la société Amerasia à son assureur (alors la société Axa, dont l’arrêt ne précise pas les modalités de transmission vers Allianz) relatant les dires du guide local sur les circonstances de la collision : une pirogue arrivant en sens inverse dont le conducteur « ne regardait pas où il allait », dans un passage trop étroit pour deux embarcations.
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Un compte-rendu d’accident signé du chef de l’association de pirogues, daté du 10 février 2013, traduit du laotien, confirmant le resserrement du fleuve à bas niveau d’eau et la survenue inopinée d’une pirogue remontant le courant.
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L’attestation de Mme [M], seconde passagère de la pirogue, qui témoigne avoir vu la pirogue remontant la rivière se diriger vers eux alors qu’ils étaient déjà engagés dans le passage étroit, et avoir constaté l’impossibilité pour leur conducteur d’éviter le choc.
Mme [V] contestait la valeur probante du premier courrier, émanant de la société Amerasia elle-même et non d’un témoin direct, rédigé deux ans après les faits. Elle soulignait également l’imprécision du témoignage du piroguier quant au comportement de sa propre embarcation.
La cour écarte ces critiques. Elle observe que le courrier d’Amerasia rapporte des propos du guide sur place, dont la présence n’est pas contestée, et que ses indications sont cohérentes avec les deux autres témoignages. Elle souligne que la seconde passagère — dont le témoignage n’est pas remis en cause par Mme [V] sur le fond — décrit clairement le caractère inattendu du comportement de l’autre piroguier et l’impossibilité d’évitement en raison de l’étroitesse du passage.
La caractérisation du fait exonératoire
Confrontant les trois témoignages, la cour constate leur concordance sur deux éléments factuels clés : le resserrement du bras de la rivière à cet endroit, et le comportement imprévisible de l’autre embarcation qui n’a pas marqué l’arrêt alors que la pirogue transportant Mme [V] était déjà engagée dans le passage.
Elle en tire la conclusion suivante, reproduite dans ses propres termes :
« Dès lors, le caractère imprévisible du comportement de l’autre piroguier qui aurait dû les laisser passer et insurmontable de l’évènement en raison de l’étroitesse du passage caractérisent bien une faute d’un tiers imprévisible et insurmontable. »
Par cet attendu, la cour adopte les motifs du tribunal tout en les complétant, et confirme intégralement le jugement de première instance rejetant les demandes de Mme [V], de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et de l’Agent judiciaire de l’État.
Sur la demande de restitution de la provision
La société Allianz avait demandé, en appel, la restitution des 5 000 EUR versés à Mme [V] au titre de la provision accordée par ordonnance de référé en 2015. La cour rejette cette demande au motif qu’Allianz ne justifie pas avoir effectivement versé cette somme, faute de quoi aucune restitution ne peut être ordonnée.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt ne comporte aucun montant indemnitaire accordé à l’appelante. La cour confirme le jugement de débouté et ajoute uniquement les éléments procéduraux suivants :
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Restitution provision (ordonnance 2015) | Allianz IARD | Mme [V] | Rejetée |
| Article 700 CPC | Toutes parties | — | Rejeté |
| Dépens de l’appel | — | Mme [V] | Non chiffré |
| Total indemnitaire accordé à l’appelante | — | — | 0 EUR |
Les montants demandés par Mme [V] à hauteur d’appel (total brut : environ 119 411,55 EUR répartis sur onze postes Dintilhac) constituent des prétentions des parties et ne sont pas accordés. Ils figurent dans les conclusions des parties reproduites dans l’arrêt à titre informatif, et non dans le dispositif.
Portée de la décision
L’exonération par le fait d’un tiers dans les forfaits touristiques : une appréciation concrète
Cette décision de la cour d’appel de Versailles illustre l’application rigoureuse du mécanisme d’exonération prévu par l’ancien article L. 211-16 du code du tourisme aux accidents corporels survenus lors d’activités incluses dans un forfait touristique. Elle rappelle plusieurs points d’attention pour le droit de l’indemnisation :
1. La responsabilité de plein droit du voyagiste est large, mais pas absolue. La cour confirme que la sortie en pirogue, intégrée au forfait vendu par Amerasia, engageait bien la responsabilité de l’opérateur. Le voyagiste n’est pas un simple intermédiaire : il répond des prestations de tous ses sous-traitants.
2. L’exonération par le fait d’un tiers exige la double démonstration d’imprévisibilité et d’insurmontabilité. Ces deux conditions sont cumulatives. En l’espèce, l’étroitesse physique du passage — documentée par trois témoins concordants — permet d’établir l’insurmontabilité ; le comportement inattendu du piroguier adverse fonde l’imprévisibilité.
3. La valeur probante des témoignages indirects. La cour accepte un courrier émanant du voyagiste lui-même pour rapporter les dires de son guide, dès lors que son contenu est corroboré par d’autres témoignages indépendants. Cette appréciation par concordance mérite d’être notée : l’origine intéressée d’un témoignage ne le prive pas automatiquement de force probante si d’autres éléments convergents le confirment.
4. La version temporelle du texte applicable. La cour précise expressément appliquer l’article L. 211-16 « dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 ». Ce rappel est essentiel : la réforme de 2017, transposant la directive européenne sur les voyages à forfait, a modifié les conditions d’exonération. Les litiges nés de voyages contractés avant cette date continuent de relever de l’ancien régime.
5. Aucune indemnisation accordée malgré des séquelles médicalement établies. Le rapport d’expertise retenait un DFP à 6 %, des souffrances endurées à 4,5/7 et une incidence professionnelle reconnue. Mais la démonstration du fait exonératoire par le voyagiste a suffi à écarter toute indemnisation, illustrant l’importance décisive de la qualification juridique de la cause de l’accident, indépendamment de la réalité et de la gravité des préjudices subis.