Faits et procédure
Le 25 juin 2009, Mme [O] [L] donnait naissance à l’enfant [X] [L], atteint d’une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse. La trisomie n’avait pas été diagnostiquée lors des échographies réalisées par Mme [Z] [B], médecin échographiste. M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, ont assigné ce médecin en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire — venant aux droits de la Caisse de la sécurité sociale des indépendants — a également été mise en cause.
La responsabilité du médecin a été retenue au titre d’une faute caractérisée commise lors de la première échographie, ayant fait perdre à M. et Mme [L] une chance de 80 % de demander une interruption de la grossesse. Le médecin a ainsi été condamné à payer différentes sommes aux parents et à leurs enfants, notamment au titre de leurs préjudices moraux.
La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 9 avril 2024, a condamné le médecin à payer à Mme [O] [L] la somme de 31 784,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial (pertes de gains professionnels liées à un congé parental de longue durée, puis à un travail à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré), et à M. [R] [L] la somme de 87 740,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial (pertes de revenus de 2009 à 2015 en lien avec le temps consacré à l’enfant). La demande supplémentaire de 50 000 EUR formée par Mme [L] au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct a en revanche été rejetée.
Le médecin a formé un pourvoi principal devant la Cour de cassation, contestant les deux condamnations au titre des préjudices patrimoniaux. Mme [L] a, de son côté, formé un pourvoi incident, contestant le rejet de sa demande de 50 000 EUR supplémentaires. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation, en formation de section, tranche ces deux recours.
Le raisonnement de la décision
Le texte visé : l’article L. 114-5 alinéa 3 du CASF
La clé de voûte de l’arrêt réside dans l’interprétation de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles. Ce texte dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, « les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice », mais que « ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap », la compensation de ces dernières relevant de la solidarité nationale (§ 6).
Le rejet du pourvoi principal (§§ 6 à 9) : les pertes de revenus parentaux sont réparables
Le médecin soutenait que la perte de gains professionnels des parents, résultant directement du soin apporté à leur enfant handicapé, constituait une « charge particulière découlant du handicap », exclue de la réparation par le texte précité.
La Cour de cassation écarte ce moyen en posant, au § 7, une distinction fondamentale : le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
La Cour valide ainsi (§ 8) l’analyse de la cour d’appel d’Orléans, qui avait constaté :
- que Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée, puis repris un travail à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré, en raison du handicap de l’enfant et du temps devant lui être consacré, le responsable des ressources humaines attestant que « Mme [O] [L] travaille au sein de nos locaux à hauteur de 60 % d’un temps plein, demande formulée par ses soins, afin de s’occuper de son enfant en situation de handicap » ;
- que M. [L] avait subi une perte de revenus de 2009 à 2015, la forte chute de revenus constatée dès l’année de naissance de l’enfant démontrant le lien avec le temps qui lui avait été consacré, à raison de sa maladie.
Ces pertes de gains ayant été indemnisées par la cour d’appel « à hauteur de la chance perdue » (soit 80 %), la solution est validée. Le moyen est jugé « non fondé » (§ 9).
Le rejet du pourvoi incident (§§ 10 à 12) : le pouvoir souverain d’appréciation préserve le rejet des 50 000 EUR
Mme [L] reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de 50 000 EUR supplémentaires au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct, résultant du changement de poste imposé par les sujétions liées au handicap de son fils (passage du poste de « chargée d’études » à celui de « rédactrice de crédit »).
Elle invoquait deux griefs :
- Une violation du principe de réparation intégrale, la cour d’appel n’ayant pas recherché si la perte d’intérêt de ses nouvelles fonctions constituait un préjudice autonome distinct des pertes de revenus déjà indemnisées ;
- Une contradiction de motifs : la cour d’appel avait constaté le lien entre le temps partiel et la faute du médecin, mais avait néanmoins écarté l’indemnisation du changement de poste.
La Cour de cassation rejette ce moyen (§ 11) en soulignant que la cour d’appel avait statué dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire. Elle avait légitimement pu estimer que Mme [L] ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé et qu’elle n’établissait ni une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein, ni une évolution professionnelle compromise au regard de la période passée dans son emploi à temps partiel.
Le dispositif chiffré
Bloc 1 — Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025)
La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois. Son dispositif ne comporte aucune condamnation indemnitaire au fond. Mme [B] est condamnée aux dépens. La Cour condamne également Mme [B] à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), la demande de Mme [B] formée au même titre étant rejetée.
Bloc 2 — Rappel des montants définitivement maintenus (Cour d’appel d’Orléans, 9 avril 2024)
Par l’effet du rejet du pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 avril 2024 est définitif dans toutes ses dispositions. Les montants suivants, prononcés par la cour d’appel et rappelés dans les motifs de l’arrêt de cassation, deviennent définitivement acquis :
| Bénéficiaire | Poste de préjudice | Montant (CA Orléans, 9 avr. 2024) |
|---|---|---|
| Mme [O] [L] | Préjudice patrimonial — pertes de gains professionnels (congé parental + temps partiel) | 31 784,80 EUR |
| M. [R] [L] | Préjudice patrimonial — pertes de revenus 2009-2015 | 87 740,80 EUR |
| Mme [O] [L] | Préjudice d’incidence professionnelle (demande supplémentaire de 50 000 EUR) | Rejeté |
Ces montants ont été calculés à hauteur de la chance perdue (80 %) par la cour d’appel. Ils sont désormais insusceptibles de recours ordinaires.
Portée de la décision
Un arrêt de section, publié au Bulletin et au Rapport
Rendu en formation de section — formation élargie de la première chambre civile, signe que la question présentait une importance particulière — et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles ainsi qu’au Rapport annuel de la Cour de cassation, cet arrêt revêt une autorité normative particulièrement affirmée. La publication au Rapport signale que la solution est destinée à irriguer la doctrine et les juridictions du fond.
La clarification de la frontière entre préjudice parental et solidarité nationale
Depuis la loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner), puis les modifications de la loi du 11 février 2005, l’article L. 114-5 du CASF a posé un cadre restrictif à l’indemnisation des préjudices liés à un handicap non décelé, en réaction à l’arrêt Perruche (Cass. ass. plén., 17 novembre 2000). Si le législateur a clairement exclu que les charges particulières découlant du handicap puissent peser sur le professionnel fautif, il n’avait pas défini les contours précis du « préjudice propre » des parents.
Le présent arrêt tranche cette ambiguïté avec netteté : la modification ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent pour s’occuper d’un enfant handicapé engendre un préjudice personnel, patrimonial, qui lui est propre et qui est réparable. Il ne s’agit pas d’une « charge particulière découlant du handicap » au sens de la loi — c’est-à-dire une charge liée aux besoins spécifiques de l’enfant (soins, équipements, accompagnement spécialisé) — mais bien d’une atteinte aux intérêts économiques propres du parent, imputable à la perte de chance de ne pas avoir pu décider d’interrompre la grossesse.
Un équilibre préservé entre réparation du préjudice parental et solidarité nationale
L’arrêt ne remet pas en cause l’architecture du dispositif législatif. La compensation des charges liées au handicap de l’enfant lui-même reste attribuée à la solidarité nationale (MDPH, prestation de compensation du handicap, etc.) et ne peut être mise à la charge du professionnel fautif. La décision se borne à préciser que les pertes économiques personnelles des parents, distinctes des charges de l’enfant, entrent dans la sphère du préjudice réparable.
La question du périmètre de l’incidence professionnelle reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond
Si la Cour valide l’indemnisation des pertes de revenus stricto sensu (manque à gagner mesurable), elle confirme également que la démonstration d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct — qui supposait d’établir une perte de valeur sur le marché du travail, une entrave à une promotion ou une impossibilité de retour au poste antérieur — relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les juridictions du fond conservent donc une marge d’appréciation étendue pour distinguer ce qui est déjà réparé par les pertes de revenus de ce qui constitue un chef autonome supplémentaire.
Pour aller plus loin
- Fiche concept : le préjudice d’incidence professionnelle (IP) dans la nomenclature Dintilhac
- Fiche concept : la perte de gains professionnels futurs (PGPF) — distinction avec l’incidence professionnelle
- Responsabilité médicale : la faute caractérisée en matière de diagnostic prénatal — état de la jurisprudence
- Article L. 114-5 CASF : l’encadrement législatif de l’indemnisation après l’arrêt Perruche