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Accident du travail

Radiation de pourvoi et droit au recours : article 1009-1 CPC

Ordonnance Cass. 2 juill. 2026 : rejet de radiation d'un pourvoi formé par une victime devant restituer 700 000 EUR à son assureur, au nom du droit au recours.

Décision de cassation

Rejet de radiation — pourvoi maintenu au rôle

Ordonnance de procédure : rejet de la requête en radiation du pourvoi formée par l'assureur

Cass., 1re présidence (ord.), 2 juillet 2026, n° 25-20.460

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par ordonnance du 2 juillet 2026 (n° 25-20.460), la première présidence de la Cour de cassation rejette la requête en radiation du pourvoi formée par Axa France IARD contre M. [M], victime d’un accident de la circulation survenu en 2013. Bien que tenu de restituer plus de 700 000 EUR à l’assureur à la suite de l’infirmation partielle prononcée par la cour d’appel de Chambéry, le demandeur au pourvoi avait déjà versé 315 000 EUR et ne disposait que d’une pension d’invalidité comme revenu ; la radiation aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit fondamental au recours en cassation.


Faits et procédure

Le 13 juin 2013, M. [A] [M], né en 1964, est victime d’un accident de la circulation. Un contentieux indemnitaire s’ouvre entre lui et la société Avanssur, aux droits de laquelle vient ultérieurement la société Axa France IARD. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie est également partie à l’instance.

Le tribunal judiciaire de Bonneville rend un jugement le 9 janvier 2023, procédant à la liquidation du préjudice corporel de M. [M]. Ce jugement est exécuté à titre provisoire : en 2023, les revenus de M. [M] n’étaient que de 15 027 EUR, ce qui illustre déjà la fragilité de sa situation financière.

La cour d’appel de Chambéry statue le 28 août 2025 et infirme partiellement le jugement de première instance. La réformation porte notamment sur le poste de la perte de gains professionnels après consolidation (PGPF). Conséquence directe de cette infirmation : M. [M] se retrouve débiteur envers Axa France IARD d’une somme de plus de 700 000 EUR au titre de la restitution des sommes perçues en exécution de la décision de première instance.

M. [M] forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 28 octobre 2025 (n° F 25-20.460). Le 12 mars 2026, Axa France IARD saisit la première présidence de la Cour de cassation d’une requête tendant à la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, invoquant le défaut de restitution des sommes dues.

L’affaire est examinée lors d’une audience tenue le 28 mai 2026, en présence de Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président, assistée de greffières, et avec l’avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire. L’ordonnance est rendue le 2 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

Le mécanisme de l’article 1009-1 du code de procédure civile

L’article 1009-1 du code de procédure civile confère au premier président — ou à son délégataire — le pouvoir de retirer une affaire du rôle de la Cour de cassation lorsque le demandeur au pourvoi n’exécute pas la décision frappée de recours. Ce mécanisme vise à décourager les pourvois dilatoires formés pour retarder l’exécution d’une condamnation.

Toutefois, ce pouvoir n’est pas absolu. Il doit s’exercer dans le respect du droit fondamental au recours, garanti notamment par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La conseillère déléguée est donc appelée à vérifier si la radiation constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une mesure proportionnée au but poursuivi.

La volonté d’exécution partielle démontrée par M. [M]

L’ordonnance relève en premier lieu que M. [M] a restitué la somme de 315 000 EUR, ce qui démontre, selon les termes mêmes de la décision, « sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué à hauteur des sommes restantes à sa disposition ». Cette exécution partielle est un élément déterminant : elle distingue la situation d’un débiteur de mauvaise foi, qui chercherait à se soustraire à toute obligation, de celle d’un débiteur qui s’exécute dans la limite de ses facultés réelles.

Une situation financière rendant la restitution intégrale immédiate impossible

Le solde de la dette de M. [M] est de l’ordre de 385 000 EUR. L’ordonnance établit que ce montant représente dix fois le montant de ses revenus annuels perçus en 2024, lesquels sont exclusivement composés d’une pension d’invalidité. Ce rapport entre le solde dû et les ressources disponibles illustre de manière concrète l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouve M. [M] d’honorer sa dette de restitution dans l’immédiat.

L’ordonnance rappelle également que ses revenus n’avaient été que de 15 027 EUR en 2023, année au cours de laquelle l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville avait été mise en œuvre.

Le contrôle de proportionnalité

Au regard de ces deux éléments — volonté d’exécution partielle effectivement mise en œuvre et situation financière objectivement contrainte —, la conseillère déléguée conclut que faire droit à la requête en radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours en cassation de M. [M].

L’ordonnance prend soin de préciser qu’Axa France IARD « conserve en toute hypothèse la faculté de mettre en œuvre des voies d’exécution », soulignant ainsi que le rejet de la requête en radiation ne prive pas l’assureur de ses droits de créancier par d’autres voies légales.

En conséquence, la requête en radiation est rejetée et le pourvoi est maintenu au rôle de la Cour de cassation.


Le dispositif chiffré

La présente ordonnance est une décision de procédure (rejet d’une requête en radiation) et non une décision au fond fixant une indemnisation. Elle ne prononce aucune condamnation à caractère indemnitaire. Les seuls montants mentionnés dans son texte sont des données factuelles ayant servi à apprécier la proportionnalité de la mesure demandée.

Élément financier mentionné dans l’ordonnanceMontantNature
Somme totale due à titre de restitution à Axa France IARD (arrêt CA Chambéry, 28 août 2025)Plus de 700 000 EURDette de restitution — non accordée par cette ordonnance
Somme déjà restituée par M. [M] avant l’ordonnance315 000 EURExécution partielle volontaire
Solde restant dû par M. [M]Environ 385 000 EUREnviron 10 × ses revenus annuels 2024
Revenus de M. [M] en 2023 (année d’exécution provisoire du jugement TJ)15 027 EURRevenus annuels déclarés
Condamnations prononcées par cette ordonnanceAucune

Note éditoriale : Aucun montant indemnitaire n’est accordé par la présente ordonnance. Le tableau ci-dessus recense uniquement les données chiffrées mentionnées dans le texte à des fins d’appréciation de la proportionnalité de la mesure de radiation demandée. Le fond du litige — et notamment la question de l’indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation — reste pendant devant la Cour de cassation.


Portée de la décision

Un rappel de la limite inhérente à l’article 1009-1 du CPC

L’article 1009-1 du code de procédure civile est une disposition qui, bien qu’utile pour lutter contre les pourvois purement dilatoires, ne saurait transformer la procédure de cassation en un instrument de recouvrement au seul bénéfice du créancier. La présente ordonnance illustre avec netteté la limite que le contrôle de proportionnalité impose à ce mécanisme.

La radiation n’est pas automatique dès lors que le demandeur au pourvoi n’a pas exécuté la décision attaquée. La première présidence vérifie si l’absence d’exécution procède d’une mauvaise foi ou d’une impossibilité financière avérée, et si la radiation constituerait une mesure proportionnée au regard du droit fondamental au recours.

Une protection particulière pour les victimes d’accidents corporels en situation de précarité

Dans les affaires d’indemnisation du dommage corporel, il n’est pas rare que la liquidation du préjudice donne lieu à des exécutions provisoires sur la base d’un jugement de première instance, lequel est ensuite infirmé en appel. La victime ayant perçu une indemnité à titre provisoire peut alors se trouver débitrice de sommes considérables au titre de la restitution, sans disposer des ressources nécessaires pour les reverser dans l’immédiat.

Cette ordonnance reconnaît explicitement cette réalité : un demandeur au pourvoi qui ne dispose que d’une pension d’invalidité comme revenu et qui fait face à une dette de restitution représentant dix années de revenus ne peut se voir opposer une radiation sans que soit méconnu son droit d’accès au juge de cassation.

La distinction entre maintien du pourvoi et suspension des voies d’exécution

Il est essentiel de relever que le rejet de la requête en radiation ne confère aucun bouclier à M. [M] contre les voies d’exécution. L’ordonnance le souligne explicitement : l’assureur conserve toute latitude pour recouvrer sa créance par les voies légales disponibles. La décision se borne à garantir que la procédure de cassation pourra se poursuivre et que l’affaire sera jugée au fond — ce qui peut, selon l’issue du pourvoi, modifier ou non l’obligation de restitution.

La transmission du portefeuille entre Avanssur et Axa France IARD

L’ordonnance désigne Axa France IARD comme venant « aux droits de la société Avanssur ». L’ordonnance ne précise pas les modalités de cette transmission depuis la société Avanssur ; ce point est mentionné ici uniquement pour identification des parties.

Portée procédurale et niveau de publication

La présente ordonnance est rendue en formation restreinte. Aucune mention de classement au Bulletin de la Cour de cassation ne figure dans les informations disponibles. Elle s’inscrit néanmoins dans une ligne jurisprudentielle qui soumet l’application de l’article 1009-1 CPC au principe de proportionnalité, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle présente un intérêt particulier pour les praticiens du dommage corporel confrontés à des situations d’infirmation en appel emportant obligation de restitution au profit de l’assureur.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en radiation fondée sur l'article 1009-1 du CPC ?

L'article 1009-1 du code de procédure civile permet à une partie de demander la radiation d'un pourvoi en cassation lorsque le demandeur au pourvoi n'exécute pas la décision frappée de recours. En pratique, l'adversaire saisit la première présidence de la Cour de cassation, qui vérifie si le défaut d'exécution justifie ou non de retirer l'affaire du rôle. Le rejet de la radiation, comme dans cette ordonnance, signifie que le pourvoi reste inscrit et sera examiné normalement.

Pourquoi la conseillère déléguée a-t-elle refusé de radier le pourvoi malgré une dette de restitution de 385 000 EUR ?

La conseillère déléguée a estimé que radier le pourvoi porterait une atteinte disproportionnée au droit fondamental au recours en cassation de M. [M]. Deux éléments ont pesé dans la balance : d'une part, la victime avait déjà restitué 315 000 EUR sur 700 000 EUR, démontrant ainsi une volonté réelle d'exécution ; d'autre part, le solde restant représentait environ dix fois ses revenus annuels composés d'une seule pension d'invalidité, ce qui rendait la restitution intégrale immédiate matériellement impossible.

Quel est l'impact de cette ordonnance sur la procédure en cours entre M. [M] et Axa France IARD ?

L'ordonnance ne tranche pas le fond du litige, c'est-à-dire la question de l'indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation. Elle se limite à maintenir le pourvoi au rôle de la Cour, ce qui signifie que M. [M] conserve le droit de faire examiner sa contestation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 août 2025. La société Axa France IARD reste par ailleurs libre de mettre en œuvre des voies d'exécution forcée pour recouvrer la somme due.

Axa France IARD peut-elle encore tenter de recouvrer les sommes dues pendant la procédure de pourvoi ?

Oui. L'ordonnance précise explicitement qu'Axa France IARD « conserve en toute hypothèse la faculté de mettre en œuvre des voies d'exécution ». Le rejet de la requête en radiation ne suspend donc pas les droits de l'assureur de se faire rembourser par d'autres moyens légaux, indépendamment de l'issue du pourvoi.

En quoi cette ordonnance illustre-t-elle le principe de proportionnalité en procédure civile ?

La conseillère déléguée applique ici le contrôle de proportionnalité entre deux exigences légitimes : l'obligation d'exécuter les décisions de justice (intérêt de l'assureur) et le droit d'accès au juge de cassation (droit fondamental de la victime). Elle retient que, compte tenu de la situation financière très contrainte du demandeur au pourvoi et de ses efforts partiels de restitution, le rejet de la requête en radiation constitue la seule réponse qui ne prive pas la victime de son recours de manière disproportionnée.

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