Faits et procédure
En 1995 et 1996, un chirurgien-dentiste, M. [L], pose des implants et des bridges sur sa patiente, Mme [F]. À la suite de ces interventions, la patiente présente des troubles d’élocution et de mastication persistants (§ 1).
Après obtention de premières expertises en référé, Mme [F] assigne le praticien en responsabilité et en indemnisation, en mettant également en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor au titre de son recours subrogatoire (§ 2).
Par arrêt du 17 avril 2013, à l’issue de nouvelles mesures d’expertise, le praticien est déclaré responsable de l’ensemble des préjudices subis par la patiente. Il est condamné au paiement de provisions dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme [F], fixée au 13 novembre 2018 (§ 3).
La cour d’appel de Rennes (5e chambre), par arrêt du 18 octobre 2023, statue au fond sur la liquidation du préjudice. Elle condamne le praticien au paiement de plusieurs postes de préjudice, mais rejette la demande au titre des dépenses de santé actuelles (DSA), au motif que la patiente ne produit aucune pièce relative à la prise en charge par la CPAM des soins concernés. Elle rejette également la demande au titre du préjudice esthétique temporaire (PET), au motif que les troubles de phonation constitueraient une gêne fonctionnelle et non un préjudice esthétique.
Le montant global alloué par la cour d’appel de Rennes — hors DSA et PET — s’élève à 19 932,50 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Mme [F] forme un pourvoi en cassation articulé en deux moyens contre cet arrêt, contestant précisément ces deux refus d’indemnisation.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : l’obligation d’évaluer un préjudice reconnu en son principe (article 4 du Code civil)
La Cour de cassation statue sur le premier moyen vu l’article 4 du Code civil, dont elle rappelle au paragraphe 5 que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ».
La première chambre civile relève (§ 6) que la cour d’appel de Rennes avait elle-même constaté, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, que Mme [F] avait bien subi un préjudice au titre des DSA : les troubles masticatoires et d’élocution l’avaient contrainte à suivre des soins auprès de plusieurs praticiens antérieurement à la date de consolidation. Pourtant, la cour d’appel avait refusé d’indemniser ce poste au motif que la victime ne versait aux débats aucun document sur la prise en charge — ou son absence de prise en charge — par les tiers payeurs.
Au paragraphe 7, la Cour de cassation sanctionne nettement cette démarche : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer un préjudice dont elle constatait l’existence, a violé le texte susvisé. »
Ce raisonnement réaffirme une règle fondamentale : le juge du fond, dès lors qu’il reconnaît l’existence d’un préjudice en son principe, a l’obligation de l’évaluer. Il ne peut se retrancher derrière l’insuffisance des preuves produites par la partie pour s’abstenir de statuer. L’article 4 du Code civil, qui interdit le déni de justice, est ici pleinement mobilisé.
Second moyen : la définition du préjudice esthétique temporaire étendue aux troubles de phonation
La Cour statue sur le second moyen vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 — ce qui reflète la date des interventions litigieuses en 1995 et 1996, antérieures à la réforme du droit des contrats — et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Au paragraphe 9, la première chambre civile pose le principe suivant : « Il résulte de ce texte et de ce principe que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle. »
La Cour relève (§ 10) que la cour d’appel de Rennes avait pourtant constaté que Mme [F] avait souffert d’importants problèmes d’élocution et de phonation depuis l’intervention du praticien en juillet 1995 jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008 — soit plus de treize ans. Malgré ce constat factuel, la cour d’appel avait écarté la demande au titre du PET en retenant que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique ».
Au paragraphe 11, la Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés. »
Portée et conséquences de la cassation (§ 12)
La cassation est partielle. Elle ne porte que sur les deux chefs de dispositif rejetant l’indemnisation des DSA et du PET. Les condamnations prononcées à l’encontre du praticien au titre des autres postes de préjudice, des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcées par la cour d’appel de Rennes restent définitives, la Cour précisant qu’elles sont « justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci » (§ 12).
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, exclusivement sur les deux points cassés.
Le dispositif chiffré
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 ne prononce aucune indemnisation indemnitaire directe : la fixation des montants correspondant aux DSA et au PET relève désormais de la cour d’appel d’Angers, juridiction de renvoi.
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025)
La Cour condamne M. [L] aux dépens du pourvoi et le condamne à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles de procédure). La demande de M. [L] sur ce même fondement est rejetée.
Rappel des montants prononcés par la cour d’appel de Rennes (18 octobre 2023)
| Chef de préjudice | Montant alloué par la CA de Rennes | Situation après cassation partielle |
|---|---|---|
| Autres postes de préjudice (hors DSA et PET) | 19 932,50 EUR (déduction des provisions versées) | Définitivement maintenus |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | Rejeté par la CA de Rennes | Chef cassé — renvoyé devant CA Angers |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | Rejeté par la CA de Rennes | Chef cassé — renvoyé devant CA Angers |
Note éditoriale : Le montant de 19 932,50 euros est celui résultant des condamnations maintenues par la cour d’appel de Rennes sur les autres postes de préjudice. Il est mentionné dans le dispositif de la Cour de cassation uniquement pour délimiter le périmètre de la cassation partielle — il n’est pas prononcé par la Cour de cassation elle-même, qui s’abstient de tout chiffrage indemnitaire direct, conformément au rôle d’une juridiction de cassation.
Portée de la décision
Une double clarification jurisprudentielle publiée au Bulletin
Cet arrêt, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (code B), présente un intérêt doctrinal sur deux points distincts mais complémentaires, tous deux au cœur du droit de l’indemnisation corporelle.
1. Le préjudice esthétique temporaire et les troubles de phonation : fin d’une ambiguïté
La nomenclature Dintilhac distingue le préjudice esthétique temporaire (PET) — qui couvre les atteintes physiques à l’apparence de la victime avant consolidation — et la gêne fonctionnelle temporaire, qui couvre les perturbations dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Cette frontière a conduit certaines juridictions du fond à exclure les troubles de phonation et d’élocution du PET, au motif qu’ils relèveraient exclusivement de la gêne fonctionnelle. L’arrêt commenté tranche nettement cette question : au paragraphe 9, la première chambre civile pose que les deux qualifications ne sont pas mutuellement exclusives. Un trouble d’élocution qui contraint la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers — en l’espèce, pendant plus de treize ans — constitue un préjudice esthétique indemnisable à ce titre, quand bien même il caractériserait simultanément une gêne fonctionnelle.
Ce raisonnement s’appuie explicitement sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, lequel interdit de laisser un préjudice avéré sans indemnisation sous couvert d’une classification juridique restrictive. Il rappelle que la nomenclature Dintilhac est un outil d’organisation des postes de préjudice, non une grille d’exclusion.
2. L’interdiction du déni de justice sur un préjudice reconnu en son principe
Le premier apport de l’arrêt — peut-être plus classique dans son principe mais régulièrement méconnu dans son application concrète — concerne l’obligation pour le juge d’évaluer tout préjudice qu’il a lui-même constaté.
La Cour de cassation réaffirme ici (§ 7) que dès lors que le juge du fond reconnaît l’existence d’un poste de préjudice, il lui appartient de l’évaluer et de l’indemniser. Il ne peut opposer à la victime l’insuffisance probatoire pour s’abstenir de statuer, dès lors que l’existence même du préjudice est établie. Ce principe, ancré dans l’article 4 du Code civil et l’interdiction du déni de justice, vaut en matière de responsabilité médicale comme dans tout contentieux indemnitaire.
Contexte procédural particulier
On notera la durée exceptionnelle de cette procédure : les soins litigieux remontent à 1995 et 1996, la responsabilité du praticien a été déclarée en 2013, la consolidation fixée en 2018, et le présent arrêt de cassation partielle est rendu en 2025 — trente ans après les interventions initiales. La cour d’appel d’Angers devra encore statuer sur les deux postes renvoyés. Cette chronologie illustre la complexité des litiges de responsabilité médicale impliquant des expertises multiples et des préjudices s’étendant sur de longues périodes.
Pour aller plus loin
- Fiche Dintilhac — Le préjudice esthétique temporaire (PET) : définition et évaluation
- Responsabilité médicale : comment la faute du praticien est-elle établie en justice ?
- Les dépenses de santé actuelles (DSA) dans la nomenclature Dintilhac
- Principe de réparation intégrale : fondements et applications en dommage corporel