En bref : La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 septembre 2026, confirme l’essentiel du jugement de première instance mais reconnaît, contrairement au tribunal judiciaire de Narbonne, l’existence d’un préjudice d’agrément chez un piéton renversé par un véhicule, fixé à 5 000 EUR, alors même que l’expert judiciaire ne l’avait pas retenu. Les intimés sont condamnés solidairement à payer 23 793 EUR outre 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Le 15 mars 2017, M. [M] [A], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, a été renversé par le véhicule conduit par M. [I] [O], assuré auprès de la société mentionnée dans l’arrêt. Les urgences ont constaté de multiples lésions : fracture zygomatique, fracture de l’orbite, fracture du sinus sphénoïdal avec hémosinus, hématome sous-dural gauche non chirurgical, fracture du poignet droit et douleur au genou gauche. Un arrêt de travail de 30 jours a été prescrit.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6 %, débouchant sur une offre d’indemnisation que M. [A] a refusée. Licencié pour inaptitude physique, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Après une ordonnance de référé du 22 septembre 2020 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [S], celui-ci a déposé son rapport le 7 mai 2021, fixant la consolidation au 11 juillet 2018 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Par actes des 11 et 18 octobre 2022, M. [A] a assigné M. [O], son assureur et la CPAM de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Le jugement du 29 août 2023 a déclaré M. [O] entièrement responsable et fixé l’indemnisation à 49 793 EUR hors créance CPAM, tout en rejetant la demande au titre des frais de construction et en constatant que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières et de la rente absorbait les postes du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle. Les intimés ont été condamnés à payer 18 793 EUR ainsi que 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 janvier 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025, l’affaire ayant été débattue le 8 juin 2026 devant la 5e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier.
Le raisonnement de la décision
La cour d’appel rappelle que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] n’est pas critiqué par les parties, qui consentent à ses constatations médicales : consolidation au 11 juillet 2018, assistance tierce personne du 24 mars au 25 avril 2017, déficit fonctionnel temporaire évolutif, déficit fonctionnel permanent de 8 %, souffrances endurées de 3/7, et préjudice sexuel dont la réalité, bien que non objectivable, est jugée compatible avec le traumatisme crânien subi.
Sur l’assistance tierce personne, la cour confirme l’évaluation à 1 550 EUR retenue en première instance, l’appelant ne justifiant pas sa demande de 1 755 EUR.
Sur l’incidence professionnelle, la cour retient que l’accident a entraîné des séquelles imposant à M. [A] d’adapter son activité professionnelle, mais qu’en l’absence d’inaptitude totale, l’évaluation de 20 000 EUR faite par le premier juge demeure adaptée.
Le point le plus notable de l’arrêt concerne le poste que l’appelant qualifiait de « frais de construction », relatif à un projet de maison de plain-pied et à son incapacité alléguée à poursuivre son activité de bricolage. Le premier juge avait rejeté cette demande au motif que l’expert judiciaire n’avait pas retenu de préjudice d’agrément, les activités déclarées, dont le bricolage, pouvant selon lui être reprises. La cour d’appel opère ici une distinction fine : si elle confirme que le projet de construction d’une maison reste hypothétique, faute de preuve suffisante, elle relève en revanche que la fracture du poignet droit a entraîné une limitation articulaire objective — réduction de l’extension dorsale à 45° contre 60° côté gauche, force de serrage diminuée de 10 %, raideur douloureuse — de nature à limiter l’activité manuelle de bricolage évoquée par l’appelant. Sur cette base médicale, la cour reconnaît l’existence d’un préjudice d’agrément qu’elle inclut dans la rubrique « frais de construction » et fixe à 5 000 EUR, infirmant ainsi le jugement déféré sur ce seul point.
Sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel, la cour confirme les montants alloués en première instance, considérant que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une sous-évaluation, notamment par la production de pièces complémentaires en cause d’appel.
Le dispositif chiffré
Les 5 000 EUR mis en avant dans le titre correspondent au seul préjudice d’agrément ajouté en appel. La condamnation au principal est de 23 793 EUR nets pour la victime, auxquels s’ajoutent 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
| Poste | Montant évalué | Sort en appel |
|---|---|---|
| Assistance par tierce personne temporaire | 1 550 EUR | Confirmé |
| Déficit fonctionnel temporaire | 2 243 EUR | Montant arrondi du jugement confirmé ; calcul des motifs : 2 242,80 EUR |
| Souffrances endurées | 10 000 EUR | Confirmé |
| Incidence professionnelle | 20 000 EUR | Confirmé ; poste absorbé par le recours CPAM dans ce dossier |
| Déficit fonctionnel permanent | 11 000 EUR | Confirmé ; poste absorbé par le recours CPAM dans ce dossier |
| Préjudice sexuel | 5 000 EUR | Confirmé |
| Préjudice d’agrément | 5 000 EUR | Accordé en appel, après rejet en première instance |
| Total des postes avant imputation | 54 793 EUR | 49 793 EUR retenus en première instance + 5 000 EUR d’agrément |
| À déduire : imputation CPAM sur l’incidence professionnelle et le DFP | 31 000 EUR | 20 000 + 11 000 EUR absorbés ; ce n’est pas la créance totale de la caisse |
| Solde net revenant à la victime, hors frais | 23 793 EUR | Condamnation solidaire du conducteur et de l’assureur |
| Article 700 du code de procédure civile — appel | 2 500 EUR | Frais de procédure distincts du principal |
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire exposé dans les motifs aboutit à 2 242,80 EUR, tandis que le jugement repris et confirmé retient 2 243 EUR. Le total de 54 793 EUR conserve cet arrondi : utiliser 2 242,80 EUR dans la somme des postes donnerait 54 792,80 EUR. Le montant net de 23 793 EUR est celui que la cour inscrit expressément dans son dispositif ; il n’est pas recalculé à 23 792,80 EUR.
Les condamnations de première instance aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Les frais de procédure restent séparés des postes de préjudice et du net indemnitaire.
Portée de la décision
Cet arrêt illustre une articulation fréquente mais délicate en matière d’indemnisation du dommage corporel : celle entre l’absence de reconnaissance formelle d’un poste de préjudice par l’expert judiciaire et la possibilité, pour le juge du fond, de le retenir néanmoins sur la base d’éléments médicaux objectifs figurant par ailleurs dans le rapport. Le docteur [S] n’avait pas consacré de préjudice d’agrément, estimant que les activités déclarées par la victime, dont le bricolage, pouvaient être reprises. La cour d’appel de Montpellier ne remet pas en cause cette absence de conclusion expertale en tant que telle, mais s’appuie sur les constatations médicales détaillées du rapport — limitation articulaire chiffrée, force de serrage diminuée, raideur douloureuse — pour caractériser une gêne concrète dans la pratique d’une activité de loisir spécifique.
Dans ce dossier, le jugement confirmé constate que la créance de la CPAM absorbe les 20 000 EUR d’incidence professionnelle et les 11 000 EUR de déficit fonctionnel permanent. Cette imputation explique le passage du total des postes au net revenant à la victime. Elle décrit le traitement de ce litige et ne constitue pas une règle générale d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent.
Enfin, l’arrêt illustre la rigueur exigée en matière de preuve d’un projet immobilier invoqué comme fondement d’un préjudice : la cour distingue nettement le sort de la demande liée au projet de construction, jugée hypothétique faute de justificatifs, du sort de la demande liée au préjudice d’agrément proprement dit, qui repose sur des éléments médicaux objectivés.