En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné, le 1er juin 2026, la société d’assurance Pacifica à verser 78 789,20 EUR nets à un motard blessé dans un accident de la circulation survenu le 18 août 2020. Le droit à indemnisation a été reconnu plein et entier, l’assureur n’ayant pas rapporté la preuve de la faute qu’il imputait à la victime. Le préjudice corporel total est fixé à 81 789,20 EUR (huit postes Dintilhac), dont sont déduits 3 000 EUR de provision déjà versée, ce qui ramène la condamnation nette à 78 789,20 EUR.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral est consultable sur Judilibre ou Legifrance sous la référence RG 22/04625 (TJ Marseille, 1er juin 2026).
Faits et procédure
Le 18 août 2020, à Eoures (Bouches-du-Rhône), une collision oppose une motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] et un véhicule automobile assuré auprès de la société Pacifica, conduit par monsieur [E] [Y]. L’accident se produit à l’intérieur d’un virage, à l’intersection de la route d’Eoures (D44) — une route départementale à double sens de circulation — et d’une voie latérale dont la nature juridique (voie publique ou chemin privé) n’est pas établie avec certitude par les pièces du dossier.
Monsieur [Q] [N] est blessé au genou gauche : l’expert judiciaire diagnostiquera ultérieurement un traumatisme avec fracture d’enfoncement du plateau tibial interne.
Chronologie procédurale :
- 20 septembre 2021 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne la société Pacifica à verser une provision de 3 000 EUR.
- 16 mars 2022 : dépôt du rapport d’expertise du docteur [T] [L], fixant la consolidation au 18 août 2021.
- 27 avril 2022 : la société Pacifica assigne monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille, prenant l’initiative procédurale aux fins d’exclusion de son droit à indemnisation.
- 20 décembre 2023 : monsieur [Q] [N] fait dénoncer la procédure à la CPAM des Bouches-du-Rhône (défaillante à l’audience).
- 15 avril 2024 : jonction des deux instances.
- 13 octobre 2025 : ordonnance de clôture.
- 4 mai 2026 : audience de plaidoiries.
- 1er juin 2026 : prononcé du jugement.
La société Pacifica, demanderesse à l’assignation, sollicitait l’exclusion ou, à défaut, une réduction de moitié du droit à indemnisation de monsieur [Q] [N], en invoquant deux fautes de conduite : le non-respect de la priorité à droite (article R. 415-5 du code de la route) et un défaut de maîtrise de la vitesse (article R. 413-17 du même code). À titre subsidiaire, elle contestait plusieurs postes de préjudice et réclamait le remboursement des frais exposés lors de la procédure de référé.
Monsieur [Q] [N], défendeur, demandait la reconnaissance d’un droit à indemnisation intégral et sollicitait une indemnisation globale de 111 247,25 EUR (déduction faite de la provision), ventilée sur dix postes de préjudice. Cette demande, présentée par la victime, n’a été que partiellement accueillie : les développements ci-dessous distinguent soigneusement ce qui a été demandé de ce qui a été effectivement accordé.
Le raisonnement de la décision
La charge de la preuve de la faute du conducteur victime
Le tribunal rappelle le cadre légal applicable. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, prévoit en son article 4 que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Cependant, la preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut — en l’espèce la société Pacifica — conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le tribunal souligne également que la faute de la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur, et que les juges du fond apprécient souverainement si la faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation.
L’incertitude sur la nature de la voie : bénéfice du doute pour la victime
Pour établir la faute de non-respect de priorité, la société Pacifica s’appuyait exclusivement sur le constat amiable rédigé par son assuré. Face à cette pièce, monsieur [Q] [N] produisait : son propre constat amiable contradictoire, des photographies du lieu de l’accident, l’attestation du témoin madame [D] [B] — qui certifiait avoir vu « une voiture (Peugeot noire) percuter une moto au niveau du virage » en sortant d’un « chemin privé » — ainsi qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2024.
Le tribunal retient qu’il est impossible de déterminer avec certitude si la voie latérale empruntée par le véhicule adverse est un accès ouvert ou non à la circulation publique : « Faute de pouvoir déterminer avec certitude si la voie sur laquelle circulait l’assuré de la société Pacifica est un accès ouvert ou non à la circulation publique, la preuve n’est pas rapportée que monsieur [Q] [N] a méconnu la règle de priorité fixée par l’article R. 415-5 du code de la route. » La règle de priorité à droite n’est en effet pas applicable aux voies privées, conformément à l’article R. 415-9 du code de la route invoqué par la victime. L’ambiguïté factuelle non levée par l’assureur profite donc à la victime.
De même, aucun défaut de maîtrise de la vitesse n’est caractérisé par les pièces versées aux débats.
La reconnaissance d’un droit à indemnisation intégral
À l’issue de cette analyse, le tribunal dit que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier. La société Pacifica, qui ne contestait pas devoir sa garantie, est donc tenue d’indemniser la victime de l’intégralité de ses préjudices.
L’évaluation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac
Le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise du 16 mars 2022, non contesté médicalement, et applique la nomenclature des chefs de préjudice issue du rapport Dintilhac (2005), conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007. La victime était âgée de 40 ans à la date de consolidation fixée au 18 août 2021.
Sur les recours subrogatoires de la CPAM : en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires s’exercent poste par poste, exclusivement sur les postes patrimoniaux correspondant aux prestations versées. La CPAM des Bouches-du-Rhône avait versé 5 443,99 EUR au titre des dépenses de santé actuelles et 8 244,55 EUR au titre des indemnités journalières, s’imputant respectivement sur les postes DSA et PGPA, sans affecter les postes à caractère personnel. Ces sommes constituent une créance du tiers payeur et ne s’ajoutent pas à ce qui revient personnellement à la victime.
Sur l’incidence professionnelle : le tribunal accorde 30 000 EUR (contre 57 000 EUR demandés). Il s’appuie sur la description expertale d’une « gêne modérée pour l’accomplissement de sa profession qui nécessité (…) des marches à pieds prolongées et surtout des montées et descentes des escaliers répétées dans la journée (prélèvement à domicile) ». Le technicien de laboratoire, employé en CDI depuis 2003 au sein de la société Cerballiance, subit une pénibilité accrue sur une durée d’activité prévisible d’environ 25 ans. Le tribunal écarte la méthode de calcul journalière de la victime — qui s’apparentait à un calcul de perte de gains professionnels futurs (PGPF) — et retient une évaluation forfaitaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels : demande rejetée faute de production de l’intégralité des attestations d’indemnités journalières permettant de démontrer une perte nette à la charge de la victime.
Sur le DFT : calculé sur la base de 32 EUR/jour (toutes périodes confondues), mais ramené à 2 515,20 EUR pour rester dans les limites de la demande.
Sur les souffrances endurées : cotées 3,5/7 par l’expert, indemnisées à 9 000 EUR.
Sur le DFP : taux de 12 % retenu par l’expert, indemnisé à 27 600 EUR compte tenu de l’âge de la victime.
Sur le préjudice d’agrément : 4 000 EUR accordés (5 000 EUR demandés), justifiés par l’entrave à la pratique du VTT documentée par les pièces produites.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule les montants effectivement fixés par le dispositif du jugement, en distinguant clairement le total brut accordé à la victime, la provision à déduire et la condamnation nette mise à la charge de l’assureur.
Préjudice corporel — ventilation par poste effectivement accordé
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé à la victime |
|---|---|
| Frais divers (dont assistance à expertise) | 3 174,00 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 30 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 515,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — cotation 3,5/7 | 9 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) — cotation 2/7 | 1 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — taux 12 % | 27 600,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 4 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) — cotation 1/7 | 4 000,00 EUR |
| Sous-total brut accordé à la victime (8 postes) | 81 789,20 EUR |
| Provision de référé déjà versée (à déduire) | − 3 000,00 EUR |
| Condamnation NETTE prononcée contre Pacifica | 78 789,20 EUR |
La somme arithmétique des huit postes accordés est exactement 81 789,20 EUR (brut). Après déduction de la provision de 3 000 EUR déjà versée lors du référé, la condamnation nette mise à la charge de l’assureur s’élève à 78 789,20 EUR : c’est ce montant qui revient effectivement à la victime au titre du principal.
Lignes accessoires et postes non accordés à la victime
| Chef | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 2 000,00 EUR | Accessoire procédural — distinct du préjudice corporel |
| Dépens | À liquider | Condamnation aux entiers dépens avec distraction |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 18,05 EUR | Demande / rejetée (preuve insuffisante) |
| Incidence professionnelle | 57 000,00 EUR | Demande ramené à 30 000 EUR accordés |
| Dépenses de santé actuelles | 5 443,99 EUR | Créance CPAM (tiers payeur) — pas à la victime |
| Indemnités journalières | 8 244,55 EUR | Créance CPAM (tiers payeur) — pas à la victime |
Note : La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Le jugement lui est déclaré commun afin de lui être opposable. Sa créance subrogatoire (5 443,99 EUR en DSA + 8 244,55 EUR en IJ, soit 13 688,54 EUR) s’impute poste par poste sur les postes patrimoniaux pris en charge ; elle ne s’ajoute pas et ne se soustrait pas au sous-total de 81 789,20 EUR revenant à la victime, qui est établi sur les seuls postes lui restant personnellement acquis.
Portée de la décision
La charge de la preuve comme verrou protecteur pour le conducteur victime
Ce jugement illustre avec précision le mécanisme de la charge de la preuve dans le contentieux de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La loi Badinter du 5 juillet 1985 instaure, pour les conducteurs victimes (article 4), un régime où toute réduction ou exclusion d’indemnisation suppose que la faute soit prouvée par celui qui s’en prévaut. Ici, la société Pacifica, en prenant l’initiative de l’instance, assumait l’entier fardeau probatoire. La confrontation de deux constats amiables contradictoires, corroborée par un témoignage désignant le chemin latéral comme voie privée, a suffi à maintenir le doute factuel qui tourne au bénéfice de la victime. Les délais d’instruction et de réponse de l’assureur sont eux-mêmes encadrés par la loi Badinter.
L’incertitude sur la nature d’une voie latérale : une question de fait déterminante
Le point juridiquement saillant de ce jugement réside dans l’impossibilité de qualifier la voie latérale — chemin privé ou voie ouverte à la circulation publique. Cette qualification conditionne l’applicabilité de la règle de priorité à droite de l’article R. 415-5 du code de la route, laquelle ne s’applique pas aux voies privées en vertu de l’article R. 415-9. En l’absence de preuve suffisante apportée par l’assureur, la règle ne peut être retournée contre la victime. Ce raisonnement confirme que la qualification des voies de circulation constitue un enjeu factuel de première importance dans ce type de litige, comme le rappelle notre guide de l’indemnisation des accidents de la route.
L’incidence professionnelle : un poste autonome, évalué forfaitairement
Le jugement rappelle la distinction fondamentale entre l’incidence professionnelle — qui indemnise une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, sans correspondre à une perte de revenus chiffrée — et la perte de gains professionnels futurs (PGPF), qui compense une baisse de rémunération quantifiable. La méthode journalière proposée par la victime (10 EUR/jour sur 25 ans) a été écartée car elle s’apparentait à une PGPF déguisée. Le tribunal opte pour une évaluation forfaitaire à 30 000 EUR, tenant compte de l’âge (40 ans), de la durée prévisible d’activité (25 ans) et de la nature physique de l’emploi. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence dominante en matière d’incidence professionnelle.
L’imputation poste par poste des recours subrogatoires
Le dispositif illustre concrètement la règle d’imputation poste par poste des créances des tiers payeurs, issue des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985. Les prestations servies par la CPAM (13 688,54 EUR au total) s’imputent sur les postes patrimoniaux correspondants (DSA, PGPA) sans affecter les postes extra-patrimoniaux à caractère personnel, intégralement acquis à la victime. Ce principe, constant en jurisprudence, est ici appliqué de manière transparente dans la ventilation du dispositif. Le fonctionnement détaillé de ce mécanisme est exposé dans notre article sur le recours subrogatoire de la CPAM.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : calcul et barèmes
- L’incidence professionnelle : poste distinct de la perte de gains futurs
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et impact sur l’indemnisation
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel