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Accident de la route

Accident de la circulation : 9 580 EUR et doublement des intérêts

TJ Marseille, 24 août 2026 : entorse cervicale indemnisée 9 580 EUR, Generali condamnée au doublement des intérêts légaux sur 9 097,90 EUR faute d'offre dans les délais.

Indemnisation accordée

9 580 EUR

indemnisation totale accordée à la victime avant déduction de la provision

TJ Marseille, 2e ch. civ., 24 août 2026, n° RG 25/03759

Par La Gazette des Victimes | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 24 août 2026 (RG 25/03759), condamne Generali à verser 7 580 EUR net à une victime d’accident de la circulation (entorse cervicale, DFP 3 %), soit un préjudice total fixé à 9 580 EUR après déduction de la provision. L’assureur est également condamné au doublement du taux d’intérêt légal sur 9 097,90 EUR pour n’avoir pas justifié d’une offre d’indemnisation dans les délais légaux.


Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis au pipeline éditorial. Consultez également le texte sur Judilibre ou Légifrance pour tout usage contentieux.


Faits et procédure

Le 28 janvier 2022, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône) : le véhicule de Mme T., née en 1969, est percuté par un véhicule assuré auprès de la société Generali. Aucune faute de conduite n’est reprochée à la victime.

Mme T. présente une entorse cervicale et des myalgies para-rachidiennes cervico-dorso-lombaires. Son état est consolidé le 28 septembre 2022, soit environ huit mois après l’accident.

Chronologie procédurale :

  • 11 janvier 2023 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne Generali à verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
  • 11 mai 2024 : dépôt du rapport d’expertise judiciaire par le docteur A., désigné par le juge des référés.
  • 3 et 5 mars 2025 : Mme T. assigne Generali et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice corporel.
  • 8 décembre 2025 : ordonnance de clôture.
  • 8 juin 2026 : audience publique.
  • 24 août 2026 : jugement rendu par le vice-président Benoit Bertero.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Elle est déclarée défaillante mais le jugement lui est déclaré commun, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Generali ne contestait pas son obligation à garantie, mais discutait le quantum de l’indemnisation poste par poste et l’étendue de la sanction pour retard d’offre.


Le raisonnement de la décision

1. Le droit à indemnisation : intégralité reconnue

Le tribunal vise les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). L’article 1er soumet au régime spécial d’indemnisation tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 permet de limiter ou exclure l’indemnisation du conducteur victime en cas de faute de sa part.

En l’espèce, aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Mme T. Le tribunal déclare donc son droit à indemnisation entier, et retient que Generali, qui ne conteste pas sa garantie, est tenue d’indemniser intégralement les conséquences de l’accident.

2. L’évaluation du préjudice corporel

Le tribunal rappelle le principe de réparation intégrale sans perte ni profit : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage. Il se fonde sur la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005, recommandé par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et sur le rapport d’expertise du 11 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée.

Conclusions de l’expert :

  • Blessures : entorse cervicale et myalgies para-rachidiennes cervico-dorso-lombaires ;
  • Séquelles : limitation des amplitudes dans les trois plans au niveau du rachis cervical ;
  • Consolidation : 28 septembre 2022 ;
  • Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ;
  • DFT partiel à 25 % du 28 janvier au 20 février 2022 (24 jours) ;
  • DFT partiel à 10 % du 21 février au 28 septembre 2022 (220 jours) ;
  • Souffrances endurées cotées à 2/7 ;
  • DFP : 3 %.

Frais divers (540 EUR) : Les parties s’accordent sur ce montant ; le tribunal l’entérine.

Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : néant pour la victime. La CPAM a versé 849,62 euros d’indemnités journalières pour la période d’arrêt. Mme T. n’allègue aucune perte de revenus non compensée, de sorte qu’aucune indemnité ne lui revient à ce titre. La créance CPAM (indemnités journalières : 849,62 EUR ; dépenses de santé actuelles : 336,28 EUR) est prise en compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi de 1985 et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT — 840 EUR) : Sur la base de 32 euros par jour (960 euros/mois), le calcul arithmétique aurait conduit à une somme légèrement supérieure. Le tribunal précise toutefois qu’il convient de « rester dans la demande » : Mme T. n’ayant sollicité que 840 euros, l’indemnisation est limitée à ce plafond. Cette solution illustre le principe dispositif qui interdit au juge d’aller au-delà des prétentions des parties.

Souffrances endurées (SE — 4 000 EUR) : L’expert ayant coté la souffrance à 2/7, le tribunal l’indemnise à hauteur de 4 000 euros, en retrait de la demande de 4 500 euros. La cote 2/7 correspond à des souffrances légères à modérées dans l’échelle conventionnelle.

Déficit fonctionnel permanent (DFP — 4 200 EUR) : Le taux retenu est de 3 %, tenant compte de l’âge de la victime à la consolidation (53 ans). Generali proposait 3 900 euros ; la victime demandait 5 550 euros. Le tribunal retient 4 200 euros, soit 1 400 euros par point de DFP à 53 ans, ce qui s’inscrit dans les fourchettes habituellement observées pour ce profil.

3. La sanction du doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 C. ass.)

C’est le point le plus saillant de ce jugement sur le plan juridique. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité automobile de présenter une offre d’indemnisation définitive dans un délai maximal de cinq mois après avoir été informé de la consolidation. L’article R. 211-44 accorde au médecin expert un délai de 20 jours pour adresser son rapport à l’assureur après dépôt.

Calendrier reconstitué par le tribunal :

  • Rapport d’expertise déposé : 11 mai 2024
  • Date limite théorique d’information de l’assureur : 31 mai 2024 (+ 20 jours)
  • Date limite pour l’offre définitive : 1er novembre 2024 (+ 5 mois)

Generali produit une offre datée du 15 novembre 2024, mais elle n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle cette offre a effectivement été adressée à la victime. Le tribunal retient donc que l’offre n’est pas prouvée avant le 6 octobre 2025, date de notification des conclusions de l’assureur.

En application de l’article L. 211-13, l’intérêt légal est doublé de plein droit sur l’assiette de 9 097,90 euros — montant correspondant à l’indemnité brute avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs — du 1er novembre 2024 au 6 octobre 2025. Cette sanction revêt un caractère automatique, sauf circonstances non imputables à l’assureur, que Generali n’invoque pas en l’espèce.

Le tribunal indique expressément : « il ne résulte pas des documents produits que la société Generali [X] ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 6 octobre 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l’offre d’indemnisation datée du 15 novembre 2024 a été adressée à la victime. »

4. Le rejet de la sanction L. 211-14

L’article L. 211-14 du code des assurances prévoit une sanction complémentaire : si l’offre est « manifestement insuffisante », le juge condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de garantie (FGAO) jusqu’à 15 % de l’indemnité allouée. Le tribunal estime que l’offre de Generali n’atteint pas ce seuil de gravité et déboute Mme T. de cette demande.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant au dispositif du jugement.

PosteMontant accordéObservations
Frais divers540 EURAccord des parties
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)840 EURPlafonné à la demande (base 32 EUR/jour)
Souffrances endurées (SE — 2/7)4 000 EURInférieur à la demande (4 500 EUR)
Déficit fonctionnel permanent (DFP — 3 %)4 200 EURVictime âgée de 53 ans à la consolidation
Total préjudice corporel (hors tiers payeurs)9 580 EURSomme fixée par le tribunal
Déduction provision déjà versée− 2 000 EURVersée en exécution de l’ordonnance de référé (jan. 2023)
Net condamné à payer (principal)7 580 EURCondamnation effective de Generali
Doublement intérêts légaux (art. L. 211-13 C. ass.)Assiette : 9 097,90 EURDu 1er nov. 2024 au 6 oct. 2025
Article 700 CPC (frais irrépétibles)1 000 EURAu profit de Mme T.
DépensÀ la charge de GeneraliDistraction au profit de Me Reynaud (art. 699 CPC)
Sanction art. L. 211-14 (vers FGAO)RejetéeOffre non manifestement insuffisante

Vérification arithmétique : 540 + 840 + 4 000 + 4 200 = 9 580 EUR ✓ (= total fixé au dispositif).

Créances CPAM des Bouches-du-Rhône (s’imputent sur les postes patrimoniaux, non indemnisés directement par le jugement à la victime) :

  • Dépenses de santé actuelles : 336,28 EUR
  • Indemnités journalières : 849,62 EUR

Ces créances sont opposables à Generali par l’effet de la déclaration de jugement commun.


Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille présente un double intérêt sur le plan du droit de l’indemnisation corporelle.

Sur l’indemnisation des séquelles cervicales post-traumatiques. Pour un taux de DFP de 3 % chez une victime âgée de 53 ans à la consolidation, le tribunal retient 4 200 euros, soit un ratio de l’ordre de 1 400 euros par point. Cette valorisation est inférieure à ce que la victime demandait (5 550 euros, soit environ 1 850 euros par point) et supérieure à ce que Generali proposait (3 900 euros, soit 1 300 euros par point). Elle s’inscrit dans la fourchette médiane des barèmes indicatifs usuellement observés pour ce profil démographique, sans pour autant constituer un montant de référence opposable.

Sur les souffrances endurées cotées à 2/7, le montant de 4 000 euros reflète l’appréciation souveraine du tribunal pour une cote modérée correspondant à une entorse cervicale avec traitements ambulatoires.

Sur la sanction du doublement des intérêts. La condamnation au doublement des intérêts légaux illustre de manière claire l’articulation entre les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-44 du code des assurances : le point de départ du délai d’offre se calcule à partir du rapport d’expertise (11 mai 2024) augmenté du délai de transmission de 20 jours, et non à partir d’une notification formelle à l’assureur. L’assureur qui ne peut prouver la date d’envoi effectif de son offre à la victime s’expose à voir la sanction courir jusqu’à la date de ses conclusions en défense, ce qui peut représenter une période longue — ici, près d’un an.

Ce jugement rappelle que la charge de la preuve de la date d’envoi de l’offre repose sur l’assureur. Une offre datée mais dont l’envoi n’est pas justifié (accusé de réception, lettre recommandée avec avis de réception, ou envoi RPVA si la victime est représentée) ne suffit pas à établir le respect du délai légal.

Sur le rejet de la sanction L. 211-14. Le tribunal distingue nettement le retard d’offre (sanctionné automatiquement par le doublement des intérêts) de l’offre manifestement insuffisante (susceptible de sanction complémentaire vers le FGAO). Ces deux sanctions ont des régimes distincts : l’une est objective et de plein droit, l’autre suppose une appréciation qualitative du caractère manifestement insuffisant de l’offre. En l’espèce, les montants proposés par Generali, bien qu’inférieurs à ceux finalement accordés, n’étaient pas assez éloignés du résultat pour franchir le seuil de l’insuffisance manifeste.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient le tribunal sur le droit à indemnisation de la victime conductrice ?

Le tribunal judiciaire de Marseille juge que le droit à indemnisation de Mme T. est entier. Aucune faute n'ayant été invoquée à son encontre, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut réduire ni exclure son indemnisation. La société Generali, assureur du véhicule adverse, ne contestait d'ailleurs pas sa garantie.

Sur quelle base le tribunal calcule-t-il le DFT à 840 euros malgré une base journalière de 32 euros ?

L'expert avait retenu un DFT partiel à 25 % sur 24 jours puis à 10 % sur 220 jours. Sur la base de 32 euros par jour (960 euros/mois), le calcul strict aurait conduit à une somme supérieure à 840 euros. Le tribunal indique toutefois qu'il convient de « rester dans la demande » : la victime n'ayant réclamé que 840 euros à ce titre, l'indemnisation est plafonnée à cette somme. Le principe de réparation intégrale s'arrête aux limites des prétentions des parties.

Pourquoi le tribunal applique-t-il le doublement du taux d'intérêt légal et sur quelle assiette ?

L'article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l'assureur qui ne présente pas d'offre d'indemnisation dans les délais fixés par l'article L. 211-9. En l'espèce, l'expert ayant déposé son rapport le 11 mai 2024, Generali disposait, en tenant compte du délai de 20 jours de l'article R. 211-44, jusqu'au 1er novembre 2024 pour formuler une offre définitive. Le tribunal constate que l'assureur ne justifie pas avoir adressé son offre à la victime avant le 6 octobre 2025 (date de ses conclusions). Le doublement court donc du 1er novembre 2024 au 6 octobre 2025, sur une assiette de 9 097,90 euros correspondant à l'indemnité brute avant déduction de provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Pourquoi la demande de sanction au titre de l'article L. 211-14 du code des assurances est-elle rejetée ?

L'article L. 211-14 permet au juge de condamner d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie (FGAO) une somme pouvant atteindre 15 % de l'indemnité allouée, lorsque l'offre était « manifestement insuffisante ». Le tribunal estime que tel n'est pas le cas en l'espèce : l'offre de Generali n'atteignait pas ce seuil de gravité. La demande de la victime tendant à cette condamnation est donc rejetée.

Quelle est la part effectivement versée à la victime après déduction de la provision ?

Le préjudice total est fixé à 9 580 euros. Generali avait déjà versé une provision de 2 000 euros lors du référé de janvier 2023. Le tribunal condamne donc l'assureur à payer le solde de 7 580 euros (soit 9 580 - 2 000 EUR). À cela s'ajoutent les intérêts doublés sur 9 097,90 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 6 octobre 2025, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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