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Droit pratique

Accident de circulation : doublement des intérêts légaux — 3 042 EUR

TJ Aix-en-Provence, 25 juin 2026 : PACIFICA condamnée pour offre tardive — doublement intérêts sur 3 226,62 EUR et 1 542 EUR nets à la victime.

Indemnisation accordée

3 042,40 EUR (DFT + SE, avant déduction provision)

indemnisation corporelle brute accordée à la victime, hors art. 700 et doublement d'intérêts

TJ Aix-en-Provence, ch. généraliste B, 25 juin 2026, n° RG 24/02667

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (ch. généraliste B, 25 juin 2026, n° RG 24/02667) condamne la SA PACIFICA à indemniser M. [E] à hauteur de 3 042,40 EUR bruts au titre des préjudices corporels (DFT et souffrances endurées), dont à déduire une provision de 1 500 EUR, et applique le doublement des intérêts légaux sur une assiette de 3 226,62 EUR pour la période du 3 août au 29 novembre 2024, l’assureur n’ayant pas démontré avoir transmis son offre dans les délais légaux.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. Le numéro de décision Légifrance n’était pas disponible au moment de la publication.


Faits et procédure

Le 10 mars 2020, M. [I] [E], né en 1947, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA (filiale du groupe Crédit Agricole Assurances). À la suite de cet accident, il ressent des douleurs à l’épaule gauche et à la région antérieure du quadriceps gauche.

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ordonne une expertise judiciaire le 11 mai 2021, confiée au docteur [B]. Dans l’attente du rapport, une provision de 1 500 EUR est allouée à la victime à valoir sur l’indemnisation définitive.

Le docteur [B] dépose son rapport définitif le 11 février 2024. Il y conclut à l’absence de séquelles permanentes et fixe la consolidation de l’état de la victime au 10 juillet 2020 — soit moins de quatre mois après l’accident.

Par exploits des 25, 26 et 28 juin 2024, M. [E] assigne devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SA PACIFICA, la CPAM du Var et la mutuelle MIEL MUTUELLE afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La CPAM du Var et la mutuelle MIEL MUTUELLE, régulièrement assignées, ne se constituent pas. La mutuelle MIEL MUTUELLE ne fait par ailleurs pas connaître l’état de sa créance.

L’ordonnance de clôture est rendue le 5 mai 2025, avec effet différé au 23 avril 2026. L’affaire est plaidée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré, le jugement étant finalement avancé et prononcé le 25 juin 2026 par Mme MAGGIO, vice-présidente, statuant à juge unique.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation intégrale

Le tribunal rappelle en premier lieu le principe fondateur de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) : tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En l’espèce, aucune faute n’est alléguée ni prouvée à l’encontre de M. [E]. Son droit à indemnisation est donc reconnu comme plein et entier.

Sur l’évaluation des préjudices corporels

Les conclusions de l’expert médical, admises par les deux parties, constituent le socle de l’évaluation. Le tribunal les retient intégralement, estimant qu’elles « reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices ».

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert a fixé un DFT partiel à 25 % du 10 mars au 9 avril 2020 (31 jours), puis à 10 % du 10 avril au 10 juillet 2020 (92 jours). Le tribunal applique une base journalière de 32 EUR, aboutissant à :

  • 25 % × 31 jours × 32 EUR = 248 EUR
  • 10 % × 92 jours × 32 EUR = 294,40 EUR
  • Total DFT : 542,40 EUR

Cette base de 32 EUR par jour se situe entre la demande de la victime (qui impliquait une base plus élevée pour obtenir 585 EUR) et la proposition de l’assureur (qui suggérait une base conduisant à 458 EUR). Le tribunal n’explicite pas davantage le choix de ce taux journalier, mais s’inscrit dans les pratiques courantes des juridictions du fond pour des blessures de gravité modérée.

Souffrances endurées (SE) : L’expert a coté les souffrances à 1,5 sur une échelle de 7, en tenant compte des douleurs générées par le traumatisme, sans lésion osseuse objectivée, sans immobilisation et sans prise en charge kinésithérapique. La victime réclamait 4 000 EUR, l’assureur proposait 2 000 EUR. Le tribunal alloue 2 500 EUR, soit un montant modéré cohérent avec la cotation basse de l’expert.

Il n’existe aucun poste de préjudice permanent, la consolidation étant intervenue quatre mois après l’accident et l’expert n’ayant retenu aucun déficit fonctionnel permanent ni aucune incidence professionnelle.

Dépenses de santé actuelles (DSA) : La CPAM du Var a exposé 768,62 EUR de frais médicaux et pharmaceutiques. La victime ne sollicitant aucune indemnisation à ce titre pour sa part personnelle, ce poste revient intégralement à l’organisme social.

Sur le doublement des intérêts légaux (art. L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances)

C’est sur ce point que le jugement présente le plus grand intérêt doctrinal. La loi impose à l’assureur de garantie responsabilité civile automobile de formuler une offre d’indemnisation définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime. À défaut, les montants alloués produisent intérêts au double du taux légal depuis l’expiration du délai jusqu’à la date de l’offre régulière ou du jugement définitif (art. L. 211-13).

En l’espèce, la date de transmission du rapport d’expertise à l’assureur n’est pas connue. Le tribunal fait application de l’article R. 211-44 du Code des assurances, qui prévoit un délai de vingt jours pour l’envoi du rapport à compter de l’examen médical. La date de dépôt du rapport étant le 11 février 2024, le délai de cinq mois a donc commencé à courir le 2 mars 2024 et a expiré le 2 août 2024.

PACIFICA produit une offre d’indemnisation définitive datée du 26 septembre 2024. Mais le tribunal constate que la SA PACIFICA, « alors qu’elle en a la charge, n’établit pas avoir effectivement transmis cette offre à la victime ou à son avocat ». Cette offre non prouvée ne peut donc pas faire courir le point d’arrêt du doublement.

En revanche, par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, PACIFICA formule une offre de 2 458 EUR répondant aux exigences légales, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-14 (elle représente plus de la moitié des indemnités judiciairement allouées, critère issu de Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.255).

L’assiette du doublement est calculée avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions, sur le montant de l’offre du 29 novembre 2024 augmentée de la créance CPAM : 2 458 EUR + 768,62 EUR = 3 226,62 EUR.

Le doublement des intérêts est donc ordonné du 3 août 2024 au 29 novembre 2024 sur cette assiette de 3 226,62 EUR.

Sur la sanction de l’article L. 211-14 (15 % au FGAO)

Le tribunal refuse d’appliquer cette sanction supplémentaire. L’article L. 211-14 suppose que l’offre de l’assureur soit qualifiée de manifestement insuffisante. En l’espèce, l’offre de PACIFICA représentant plus de la moitié des indemnités allouées, elle ne peut recevoir cette qualification. La demande de condamnation au profit du FGAO est rejetée.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireMontant accordé
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)M. [E]542,40 EUR
Souffrances endurées (SE)M. [E]2 500,00 EUR
Sous-total préjudice corporel brutM. [E]3 042,40 EUR
Provision à déduire(versée antérieurement)− 1 500,00 EUR
Net à payer à la victime (principal)M. [E]1 542,40 EUR
Doublement d’intérêts légaux (3 août – 29 nov. 2024)M. [E]sur assiette de 3 226,62 EUR (montant variable selon taux légal en vigueur)
Dépenses de santé actuelles (DSA) — recours CPAMCPAM du Var768,62 EUR
Article 700 CPC (frais de procédure)M. [E]1 800,00 EUR
Dépens (dont coût expertise judiciaire)Maître Reynaudnon chiffré dans le dispositif
Sanction art. L. 211-14 (15 % FGAO)Rejeté

Note arithmétique : Le total des postes indemnitaires corporels accordés à la victime (DFT + SE) s’élève à 3 042,40 EUR avant déduction de la provision de 1 500 EUR. Le montant net dû à la victime au titre du principal corporel est donc de 1 542,40 EUR. Le doublement des intérêts légaux sur 3 226,62 EUR constitue une pénalité distincte, dont le montant en euros dépend du taux légal applicable sur la période concernée.


Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence illustre plusieurs mécanismes techniques de la loi Badinter dont la portée pratique dépasse les seuls chiffres de l’espèce.

La charge de la preuve de la transmission de l’offre pèse sur l’assureur

Le point le plus saillant de ce jugement réside dans la sanction du manquement probatoire de PACIFICA. L’assureur a bien produit une pièce — une offre datée du 26 septembre 2024 — mais sans justifier de sa transmission effective à la victime ou à son conseil. Le tribunal rappelle avec rigueur que c’est à l’assureur de démontrer qu’il a respecté ses obligations, non à la victime de prouver qu’elle ne les a pas reçues. Ce rappel s’inscrit dans la ligne directe de l’article L. 211-9 du Code des assurances et de la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile.

L’assiette du doublement : l’offre conforme des conclusions, non l’indemnité finale du juge

Conformément à la solution posée par la Cour de cassation le 22 janvier 2009 (n° 07-21.255), le tribunal retient que lorsqu’une offre conforme (non manifestement insuffisante) est formulée dans des conclusions, c’est le montant de cette offre — et non l’indemnité finalement allouée par le juge — qui sert d’assiette au calcul du doublement. Ce mécanisme protège l’assureur de bonne foi qui formule une offre raisonnable, tout en sanctionnant le retard dans la transmission.

La frontière entre offre tardive et offre manifestement insuffisante

Le jugement rappelle utilement la distinction entre deux régimes de sanction : le doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13, automatique en cas de dépassement du délai) et la condamnation à verser 15 % au FGAO (art. L. 211-14, réservée à l’offre manifestement insuffisante). Le critère retenu pour écarter la seconde sanction — l’offre représente plus de la moitié des indemnités allouées — constitue un repère opératoire que les juridictions du fond mobilisent régulièrement.

Une décision de première instance en formation généraliste

Rendu par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ce jugement n’est pas publié au Bulletin et ne fixe pas de principe nouveau. Il témoigne cependant de la manière dont les règles procédurales de la loi Badinter — délais d’offre, charge de la preuve, calcul de l’assiette — sont mises en œuvre quotidiennement dans les juridictions de droit commun, y compris pour des accidents aux conséquences corporelles limitées (ici, absence de séquelles permanentes, cotation SE à 1,5/7).


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quelle base journalière le tribunal a-t-il calculé le DFT dans ce jugement ?

Le tribunal d'Aix-en-Provence a retenu une base d'indemnisation de 32 EUR par jour pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT). Appliquée aux taux fixés par l'expert (25 % pendant 31 jours, puis 10 % pendant 92 jours), cette base aboutit à un total de 542,40 EUR, inférieur à la demande initiale de 585 EUR mais supérieur à la proposition de l'assureur (458 EUR).

Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné le doublement des intérêts légaux malgré la production d'une offre par PACIFICA ?

Le tribunal a retenu que PACIFICA n'avait pas apporté la preuve d'avoir effectivement transmis son offre du 26 septembre 2024 à la victime ou à son avocat. Or, la charge de cette preuve pèse sur l'assureur. Le délai légal de cinq mois suivant l'information sur la consolidation ayant expiré le 2 août 2024, le doublement des intérêts a été appliqué du 3 août 2024 jusqu'au 29 novembre 2024, date des conclusions valant offre conforme aux exigences légales.

Comment le tribunal a-t-il fixé l'assiette du doublement des intérêts légaux ?

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.255), le tribunal a retenu l'offre formulée dans les conclusions du 29 novembre 2024 comme assiette de la pénalité, soit 2 458 EUR (montant de l'offre PACIFICA) augmentés de la créance CPAM de 768,62 EUR, pour un total de 3 226,62 EUR, avant déduction de la provision et de la créance des tiers payeurs.

La sanction prévue à l'article L. 211-14 du Code des assurances (15 % au FGAO) a-t-elle été prononcée ?

Non. Le tribunal a estimé que la méconnaissance par PACIFICA des délais légaux ne justifiait pas de prononcer cette sanction supplémentaire, qui suppose que l'offre soit qualifiée de manifestement insuffisante. En l'espèce, l'offre du 29 novembre 2024 (2 458 EUR) représentait plus de la moitié des indemnités judiciairement allouées, ce qui a exclu la qualification d'offre manifestement insuffisante.

Quel rôle a joué l'expertise judiciaire dans la fixation des postes de préjudice ?

L'expertise du docteur [B], dont le rapport définitif date du 11 février 2024, a servi de fondement exclusif à l'évaluation des préjudices. Les parties ont accepté ses conclusions. L'expert a notamment fixé les souffrances endurées à 1,5/7 en tenant compte de douleurs sans lésion osseuse, sans immobilisation et sans rééducation kinésithérapique — élément qui explique l'allocation de 2 500 EUR, entre la demande de la victime (4 000 EUR) et la proposition de l'assureur (2 000 EUR).

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