Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement communiqué via la base Judilibre. Certaines identités et adresses apparaissent anonymisées conformément aux règles de diffusion publique des décisions de justice.
Faits et procédure
Le 18 juillet 2022, un accident de la circulation survient impliquant deux véhicules. Le premier, une Mercedes immatriculée GE-136-802, est conduit par M. [K] [Z] et assuré auprès de la société suisse SMILE-HELVETIA ASSURANCES. Le second, dont l’immatriculation est occultée dans la version publiée, est assuré auprès de la compagnie d’assurance française LEOCARE.
Les faits sont simples et non contestés : le conducteur du véhicule assuré par LEOCARE a heurté par l’arrière le véhicule conduit par M. [K] [Z]. Un constat amiable daté du jour même en atteste. Un rapport d’expertise établi le 11 août 2022 évalue le coût total des réparations à 3 271,55 CHF (francs suisses). À la suite de cet accident, SMILE-HELVETIA ASSURANCES règle directement au réparateur la somme de 2 271,55 CHF, soit 2 380,22 EUR. M. [K] [Z] supporte quant à lui sa franchise contractuelle de 1 000 CHF, soit 1 048,85 EUR.
Malgré des demandes adressées à LEOCARE, l’assureur ne procède à aucun remboursement et ne communique aucun motif à son abstention. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, SMILE-HELVETIA ASSURANCES et M. [K] [Z] font assigner LEOCARE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité (pôle civil de proximité — PCP JTJ proxi fond), aux fins de condamnation à verser les sommes de 2 380,22 EUR à SMILE-HELVETIA ASSURANCES et 1 048,85 EUR à M. [K] [Z], outre 1 600 EUR de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est audiencée le 12 mars 2026. Les demandeurs, représentés par Mᵉ Micheline SZWEC-GELLER, avocate au barreau de Paris, maintiennent leurs demandes. LEOCARE ne comparaît pas, bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude. Le délibéré est fixé au 11 mai 2026, date à laquelle le jugement est mis à disposition au greffe.
Le raisonnement de la décision
Non-comparution du défendeur : application de l’article 472 du code de procédure civile
Le tribunal souligne d’emblée que l’absence de comparution du défendeur ne le dispense pas de statuer au fond. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit néanmoins s’assurer que la demande est « régulière, recevable et bien fondée » avant d’y faire droit. Ce principe protège contre tout automatisme : l’absence de contestation ne vaut pas acquiescement tacite. Le tribunal examine donc chaque chef de demande indépendamment.
L’action directe contre l’assureur du responsable (art. L. 124-3 et L. 124-4 C. assur.)
Le tribunal rappelle le cadre légal de l’action directe. Aux termes des articles L. 124-3 et L. 124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, et l’assureur de responsabilité n’est tenu que si une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé à la suite du fait dommageable. C’est précisément ce mécanisme qu’utilisent les demandeurs en agissant contre LEOCARE sans avoir à assigner préalablement le conducteur adverse.
L’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985
Le tribunal vérifie ensuite la réunion des trois conditions posées par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dont il cite le texte intégral : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Ces trois conditions sont les suivantes :
1. Un accident de la circulation : établi sans contestation possible par le constat amiable du 18 juillet 2022.
2. L’implication d’un véhicule terrestre à moteur : le contact matériel entre les deux véhicules est avéré. Le tribunal rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle tout véhicule qui a heurté celui de la victime est nécessairement impliqué dans l’accident, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement. L’implication du véhicule assuré par LEOCARE ne saurait donc faire débat.
3. Un dommage en lien causal avec l’accident : l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident, conformément à une jurisprudence constante citée par le tribunal.
La loi du 5 juillet 1985 instaure un régime de responsabilité sans faute du côté des victimes non conductrices, et simplifié pour les conducteurs : la victime n’a pas à prouver une faute du conducteur adverse. Il appartient au défendeur de démontrer une cause exonératoire (faute de la victime, cas de force majeure). LEOCARE n’étant pas représentée, aucune cause exonératoire n’est soulevée ni démontrée.
La réparation du préjudice matériel
Le tribunal rappelle le principe indemnitaire applicable aux dommages matériels sur véhicule : la victime a droit au coût de réparation ou à la valeur de remplacement (la moins élevée des deux). Par ailleurs, l’indemnisation peut être accordée sur la base de devis ou d’un rapport d’expertise, sans exiger que les réparations aient déjà été effectivement réalisées et facturées.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 11 août 2022 fixe les travaux à 3 271,55 CHF. Le tribunal décompose le dommage en deux créances distinctes et indépendantes :
- SMILE-HELVETIA ASSURANCES a réglé 2 271,55 CHF (soit 2 380,22 EUR) au réparateur et exerce une action directe contre LEOCARE en qualité d’assureur ayant indemnisé son assuré ;
- M. [K] [Z] a personnellement supporté 1 000 CHF de franchise (soit 1 048,85 EUR), demeurant victime d’un préjudice matériel propre, distinct de celui de son assureur.
Le tribunal condamne LEOCARE à verser ces deux sommes à leurs créanciers respectifs.
La résistance abusive (art. 1240 C. civ.)
Le tribunal retient également la résistance abusive imputable à LEOCARE. Il rappelle le principe issu de la jurisprudence constante fondée sur l’article 1240 du code civil : « la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. »
Ce chef de condamnation ne nécessite donc pas de démontrer une mauvaise foi caractérisée ou un dol : la simple abstention injustifiée à régler une somme incontestablement due suffit, dès lors qu’elle contraint le créancier à engager une procédure judiciaire génératrice de frais et de délais. En l’espèce, les demandeurs justifient de démarches amiables restées sans suite et sans explication de la part de LEOCARE. Le tribunal condamne l’assureur à verser 300 EUR à chacun des deux demandeurs à ce titre, soit 600 EUR au total.
Le dispositif chiffré
Le tribunal prononce les condamnations suivantes à l’encontre de la compagnie d’assurance LEOCARE, débitrice exclusive :
| Bénéficiaire | Poste | Montant |
|---|---|---|
| SMILE-HELVETIA ASSURANCES | Préjudice matériel (remboursement réparations) | 2 380,22 EUR |
| M. [K] [Z] | Préjudice matériel (franchise contractuelle) | 1 048,85 EUR |
| SMILE-HELVETIA ASSURANCES | Dommages-intérêts pour résistance abusive (art. 1240 C. civ.) | 300,00 EUR |
| M. [K] [Z] | Dommages-intérêts pour résistance abusive (art. 1240 C. civ.) | 300,00 EUR |
| Sous-total préjudices et résistance abusive | 4 029,07 EUR |
Les condamnations accessoires sont les suivantes : LEOCARE est condamnée à verser à SMILE-HELVETIA ASSURANCES et M. [K] [Z] conjointement la somme de 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de procédure, non indemnitaires). Les dépens sont mis à la charge de LEOCARE en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté — les demandeurs avaient sollicité 1 600 EUR pour résistance abusive et 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles ; ils obtiennent respectivement 600 EUR et 1 000 EUR.
La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Total général de l’ensemble des condamnations prononcées : 5 029,07 EUR.
Portée de la décision
Une application rigoureuse de la loi Badinter aux dommages matériels
Ce jugement illustre l’application de la loi du 5 juillet 1985 à des dommages strictement matériels, sans composante corporelle. Si la loi Badinter est souvent associée à l’indemnisation des blessés de la route, elle s’applique avec la même rigueur aux préjudices portant sur les véhicules. Le régime sans faute qu’elle instaure s’avère ici particulièrement efficace : le seul constat amiable attestant du choc suffit à établir l’implication du véhicule de LEOCARE, et donc à déclencher l’obligation d’indemnisation.
L’action directe transfrontalière : un mécanisme pleinement opérant
L’affaire présente la particularité d’impliquer un assureur helvétique et un conducteur suisse. Le recours aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code des assurances leur permet d’attraire directement LEOCARE, assureur de droit français, devant les juridictions françaises, sans passer par le conducteur adverse. Cette configuration illustre l’efficacité de l’action directe dans les litiges transfrontaliers impliquant un assureur de responsabilité soumis au droit français.
La franchise : préjudice personnel et distinct de l’assuré conducteur
Le tribunal souligne une distinction technique importante en droit de l’indemnisation : la franchise contractuelle restée à la charge de l’assuré constitue un préjudice matériel personnel, distinct de celui de l’assureur subrogé dans les droits de son assuré. M. [K] [Z] est recevable à agir en son nom propre pour réclamer le remboursement de sa franchise de 1 048,85 EUR, quand bien même son assureur a déjà été indemnisé séparément. Cette clarification est utile dans les contentieux où la subrogation de l’assureur ne couvre pas la totalité du préjudice subi par la victime.
La résistance abusive : un seuil d’accès délibérément bas
Le seuil retenu par le tribunal pour caractériser la résistance abusive est délibérément accessible : une faute simple, sans nécessité de démontrer la mauvaise foi ou le dol. Dans des litiges où l’assureur défaillant ne se manifeste ni amiablement ni judiciairement, cette qualification devient quasi-systématique. Les 300 EUR alloués à chaque demandeur restent modestes au regard du litige, mais ils témoignent de la volonté judiciaire de ne pas laisser l’inertie injustifiée des assureurs sans sanction pécuniaire.
L’exécution provisoire de droit : une garantie procédurale consolidée
Le rappel de l’article 514 du code de procédure civile n’est pas anodin. Depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2020, tous les jugements de première instance sont exécutoires par provision sans demande expresse du créancier. Cette règle, désormais bien ancrée dans la pratique judiciaire, renforce la position des créanciers d’indemnisation face à des débiteurs qui tenteraient d’user de la voie d’appel à des fins dilatoires.
Pour aller plus loin
- Loi Badinter : les conditions d’application aux accidents de la circulation — Fiche encyclopédique sur le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, les notions d’implication et de causalité.
- L’action directe de la victime contre l’assureur du responsable — Analyse du mécanisme des articles L. 124-3 et L. 124-4 du code des assurances.
- Résistance abusive et dommages-intérêts : jurisprudence récente — Panorama des décisions sanctionnant l’inertie injustifiée des assureurs.
- Préjudice matériel après accident : coût de réparation ou valeur de remplacement ? — Explication des règles d’évaluation du dommage matériel sur véhicule en droit français.