En bref : Le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Axa France IARD à verser 22 274,88 EUR à un militaire en reconversion victime d’un accident de la circulation survenu le 4 janvier 2023, après déduction des provisions déjà versées (14 300 EUR). Trois postes majeurs — DFP, PGPF et incidence professionnelle — ont été réservés dans l’attente de la créance définitive de la caisse militaire de sécurité sociale. Le doublement des intérêts légaux a été prononcé à compter du 27 juillet 2025.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 4 janvier 2023, M. [V] [F], militaire de carrière de 33 ans entamant une reconversion professionnelle dans le secteur de la restauration, est victime d’un accident de la circulation à [Localité 3]. Le conducteur responsable, M. [S] [O] [R], est assuré auprès de la société Axa France IARD. Le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté par l’assureur.
Une expertise médicale amiable est diligentée par la société AMV, mandataire d’indemnisation en application de la convention IRCA. L’expert désigné, le docteur [A], dépose son rapport le 18 février 2025 et fixe la date de consolidation au 18 février 2024, soit environ treize mois après l’accident. Il retient notamment un quantum doloris de 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois, une gêne aux activités d’escalade et de natation, et un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Des provisions d’un montant total de 14 300 EUR sont versées à la victime pendant la période amiable.
N’obtenant pas de règlement satisfaisant, M. [F] assigne par actes des 10, 11, 15 et 16 juillet 2025 la société Axa France IARD, l’agent judiciaire de l’État, la CPAM du Var, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la mutuelle Unéo devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985. La CPAM du Var et la mutuelle Unéo, régulièrement assignées, ne constituent pas avocat.
La clôture est prononcée le 21 avril 2026, l’audience se tient le 21 mai 2026 et le jugement est rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, par la vice-présidente Laetitia SOLÉ statuant en juge unique.
Le raisonnement de la décision
Le principe de réparation intégrale
Le tribunal rappelle d’emblée que M. [F] bénéficie, en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, non contesté par Axa France IARD. L’évaluation est conduite poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Les postes patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA). La victime réclamait 160 EUR, dont 120 EUR correspondant à deux séances de médecine chinoise. Le tribunal les exclut, faute de lien démontré avec l’accident et d’absence de mention dans le rapport d’expertise. Seuls 40 EUR — le reste à charge des analyses biologiques — sont retenus. La créance de l’État français (CNMSS) s’établit à 6 416,78 EUR sur ce poste.
Frais divers. Trois sous-postes sont accordés intégralement :
- Assistance à expertise : 1 100 EUR, non contestés par l’assureur.
- Frais de déplacements : 765 EUR pour 1 098 km parcourus pour les soins, au tarif kilométrique 2025 (barème 7 CV, soit 0,697 EUR/km). L’assureur contestait les trajets ophtalmologiques, mais le tribunal relève que l’expert mentionne une gêne oculaire imputable à l’accident.
- Tierce personne temporaire (ATP) : Le tribunal retient les besoins expertaux — 1,5 heure par jour du 4 janvier au 4 mars 2023 et 3 heures par semaine du 5 mars au 5 avril 2023, soit 103,71 heures — et un taux horaire de 22 EUR. La décision rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de tierce personne ne peut être réduite ni subordonnée à la production de justificatifs, même en cas d’assistance bénévole familiale. Montant accordé : 2 281,62 EUR.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA). Ce poste fait l’objet d’une analyse fouillée. M. [F] avait quitté l’armée après onze années de service pour suivre une formation de barman, avec un contrat prévoyant 1 800 EUR nets par mois et 200 EUR d’intéressement, non contestés par l’assureur. Le tribunal retient :
- Une durée d’arrêt de 350 jours (selon le rapport d’expertise) ;
- Un salaire de référence mensuel de 2 000 EUR nets ;
- Un taux de perte de chance de 90 % (et non 95 % comme demandé), au regard de la fiche de poste signée le 13 juin 2022 ;
- Calcul : 2 000 / 30 × 350 × 90 % = 20 997,90 EUR, moins les indemnités journalières versées par la CNMSS (11 543,24 EUR) = 9 454,66 EUR pour la victime.
La créance de l’État sur ce poste s’élève à 14 913,75 EUR (11 543,24 EUR d’IJ + 3 370,51 EUR de charges patronales).
Les postes extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Le tribunal retient une base de 32 EUR par jour (entre la demande de 33,33 EUR/j et l’offre de 29 EUR/j) et applique les taux expertaux : 50 % sur 60 jours, 25 % sur 32 jours, 10 % sur 318 jours. Total : 2 233,60 EUR.
Souffrances endurées (SE). Quantum doloris de 2,5/7 retenu par l’expert. Le tribunal alloue 4 900 EUR, conformément à la proposition de l’assureur, estimant ce montant satisfactoire au regard du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée.
Préjudice esthétique temporaire (PET). Fixé à 2/7 pendant deux mois pour l’utilisation de béquilles. La somme de 1 000 EUR, telle qu’offerte par l’assureur, est retenue ; la demande de 2 500 EUR est écartée.
Les postes réservés
Le déficit fonctionnel permanent (5 % selon l’expert) est réservé. Le tribunal rappelle que la pension militaire d’invalidité, à la différence des pensions du régime général, couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et s’impute sur ce poste. Il préfère attendre la détermination du montant définitif de la pension avant de statuer.
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont également réservées, la CNMSS n’ayant pu communiquer sa créance définitive en raison de l’évolution du taux d’invalidité du demandeur.
Le préjudice d’agrément
L’expert conclut à une gêne pour l’escalade et la natation. M. [F] invoque en sus l’arrêt de la musculation. Le tribunal constate l’absence de tout justificatif démontrant la pratique antérieure des activités expertales et relève que le lien entre l’arrêt de la musculation et l’accident n’est pas établi. Il retient la somme de 500 EUR proposée par l’assureur.
Le préjudice matériel rejeté
La demande de 372,45 EUR (lunettes détruites et abonnement sportif) est rejetée : ni la destruction des lunettes lors de l’accident ni la perte financière liée à l’abonnement ne sont démontrées par les pièces produites.
Le doublement des intérêts légaux
Sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le tribunal prononce le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2025 jusqu’au jugement devenu définitif. L’assiette porte sur la totalité des sommes allouées, outre les créances des tiers payeurs. La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil (Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-85416 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14698).
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées par le tribunal au profit de la victime
| Poste de préjudice | Montant accordé à M. [V] [F] |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 40,00 EUR |
| Frais divers — Assistance à expertise | 1 100,00 EUR |
| Frais divers — Déplacements | 765,00 EUR |
| Frais divers — Tierce personne temporaire (ATP) | 2 281,62 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 9 454,66 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 233,60 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 4 900,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | 500,00 EUR |
| Total préjudice corporel — victime | 22 274,88 EUR |
| Provisions déjà versées à déduire | − 14 300,00 EUR |
| Solde restant dû à la victime | 7 974,88 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) — M. [F] | 2 500,00 EUR |
Condamnations au profit de la CNMSS (recours subrogatoire)
| Poste | Montant accordé à la CNMSS |
|---|---|
| DSA — créance CNMSS | 6 416,78 EUR |
| PGPA — créance CNMSS (IJ + charges patronales) | 14 913,75 EUR |
| Indemnité forfaitaire de gestion | 1 228,00 EUR |
| Total CNMSS | 22 558,53 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) — CNMSS | 1 000,00 EUR |
Postes réservés (non chiffrés à ce stade)
| Poste | Statut |
|---|---|
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 5 %) | Réservé (imputation pension militaire d’invalidité) |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | Réservé (créance CNMSS non définitive) |
| Incidence professionnelle (IP) | Réservé (créance CNMSS non définitive) |
| Préjudice matériel (lunettes + abonnement) | Rejeté |
Dépens à la charge d’Axa France IARD, distraits au bénéfice de la SCP CABELLO & ASSOCIÉS. Exécution provisoire de droit rappelée sur la totalité du jugement.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Toulon illustre plusieurs aspects caractéristiques du droit de l’indemnisation corporelle en matière d’accident de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985.
La spécificité du régime militaire. La réservation du poste DFP en raison de l’imputation de la pension militaire d’invalidité met en lumière une distinction importante : contrairement aux pensions relevant du code de la sécurité sociale, qui ne s’imputent pas sur le DFP, la pension militaire d’invalidité couvre l’ensemble des troubles fonctionnels. Cette règle, rappelée ici, conduit à différer la liquidation d’un poste en principe calculable dès la consolidation, ce qui génère une phase contentieuse supplémentaire pour les victimes militaires.
La perte de chance en matière de PGPA. Le tribunal retient un taux de 90 % (et non 95 % comme sollicité ni 100 %) pour la perte de gains, au motif que la reconversion professionnelle de M. [F] — contrat non encore exécuté au jour de l’accident — n’était pas certaine. L’appréciation souveraine du juge sur ce taux illustre la difficulté de liquidation des revenus futurs hypothétiques, même lorsqu’une fiche de poste signée est produite aux débats.
Le doublement des intérêts légaux comme outil de sanction. La décision fait application de la sanction des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances avec une rigueur notable : l’assiette est étendue à la totalité des sommes allouées, créances de tiers payeurs comprises, ce qui amplifie significativement le coût du retard pour l’assureur. La jurisprudence citée (Cass. crim., 2 mai 2012 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2014) confirme que cette sanction est d’interprétation stricte et que le simple versement de provisions ne vaut pas offre au sens légal.
L’indemnisation de la tierce personne bénévole. Le tribunal rappelle, une nouvelle fois, que l’indemnité d’assistance par tierce personne avant consolidation n’est ni réduite ni conditionnée à des justificatifs de dépenses effectives, même lorsque l’aide est apportée bénévolement par un proche. Cette position est constante en jurisprudence et constitue un acquis essentiel de la nomenclature Dintilhac.
La charge de la preuve sur le préjudice d’agrément. Le rejet partiel du préjudice d’agrément (musculation non retenue, escalade et natation accordées à la somme symbolique de 500 EUR) souligne que la seule mention expertale d’une activité sportive ne suffit pas : la victime doit justifier de la pratique effective antérieure à l’accident des activités pour lesquelles une gêne est alléguée.